TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201417_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février et le 25 février 2022, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Losfor doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2018 pour un montant égal à la différence entre le CICE demandé, de 8 380 euros, et celui accordé, de 2 514 euros. Elle soutient que : - son prestataire de paie a commis une erreur en confondant " activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée " et " taux d'activité soumis à l'impôt ", son activité étant bien imposée à 100 % et non pas à 30 % ; - les prélèvements effectués par l'URSSAF au titre de l'année 2018 ont été réalisés en conformité avec les déclarations incluant la totalité de la masse salariale, sans minoration. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCIC Losfor ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCIC Losfor a demandé la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2018, pour un montant de 8 380 euros. L'administration a accepté de faire droit à sa demande à hauteur de 2 514 euros. La société doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du CICE au titre de l'année 2018 pour un montant égal à la différence entre le CICE demandé, de 8 380 euros, et celui accordé, de 2 514 euros. 2. Aux termes du I de l'article 244 quater du code général des impôts : " I. - Les entreprises () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (). / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. () / Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes du I de l'article 199 ter C du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période () ". 3. Il résulte de l'instruction que le service a relevé des discordances quant au montant de rémunération mentionné sur les déclarations sociales nominatives mensuelles et sur le formulaire n° 2069-RCI-SD, remis à l'administration fiscale. En effet, les données de l'URSSAF indiquent une base de CICE s'élevant à 41 900,54 euros tandis que la SCIC Losfor a déclaré un montant de 139 669 euros à l'administration fiscale. Celle-ci, pour faire partiellement droit à la demande de la requérante de remboursement du CICE, a retenu le plus bas des deux montants. 4. En se bornant à produire deux tableaux de calcul réalisés par ses soins, le formulaire n° 2069-RCI-SD rempli remis à l'administration fiscale et l'historique des déclarations URSSAF pour l'année 2018, la requérante n'établit ni que son prestataire de paie a commis une erreur qui expliquerait l'incohérence entre les montants déclarés à l'URSSAF et à l'administration fiscale, ni que l'administration aurait dû retenir une base de CICE de 139 668 euros au lieu de 41 900,54 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCIC Losfor doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCIC Losfor est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCIC Losfor et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2201417_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel