TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201418_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. C B doit être regardé demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez différentes personnes.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 21 juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 28 octobre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B au motif que " que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée par le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d'identité de l'enfant majeur, avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ou plus récent) ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques, attestation de dépôt de demande de logement social) et complémentaires (justificatifs de ressources mensuelles) ; ". Par un courrier en date du 12 janvier 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur la circonstance que, en l'absence de réponse à la demande de pièces, il ne produisait pas suffisamment d'éléments permettant de caractériser sa situation d'urgence. Or, devant le juge de l'excès de pouvoir, en sus de la carte d'identité de sa fille majeure qui ne lui était pas formellement demandée dans la demande de pièces du 2 août 2021, le requérant produit l'ensemble des justificatifs demandés, notamment, un avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020, sa pièce d'identité, ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2021 et l'attestation de renouvellement de sa demande de logement social. Ces éléments permettent de démontrer qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée dans une situation urgente et prioritaire. Si lesdits justificatifs ont été communiqués le 20 octobre 2021, soit postérieurement au 2 septembre 2021, date fixée par le courrier de demande de pièces, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie cette tardiveté par une situation d'errance et d'instabilité corroborée par une attestation d'élection de domiciliation administrative du 23 février 2021. Dans ces conditions, la commission ne pouvait pas, le 28 octobre 2021, rejeter sa demande au motif qu'il ne produisait pas les documents permettant de justifier du caractère prioritaire et urgent de sa situation. La décision attaquée doit par suite être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique de la commission de médiation de Paris réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 28 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2201418_20220927