TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201418_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- son signataire ne justifie pas de sa compétence.
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retient l'absence d'attache sur le territoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa volonté d'intégration et de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète s'est à tort cru liée par le rejet de la demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles
L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Fadiaba-Gourdonneau, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 mai 1976 à Mus, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 3 novembre 2021 en France où il a demandé l'asile le 18 novembre 2021. Sa demande a été rejetée le 3 mars 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
3. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 6 juillet 2022, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de retirer à l'intéressé son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-06-16-00001 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. A ne peut utilement alléguer que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies en l'absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise expressément les textes sur lesquels il se fonde, précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments de fait dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire français, de son âge, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la résidence de sa famille dans son pays d'origine, ainsi que du rejet de sa demande d'asile, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. A. L'ensemble de ces mentions est suffisamment développé pour mettre le destinataire en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision en litige et le juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 6 juillet 2022 que, si la préfète a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'attache en France, cette mention a été portée comparativement à l'énumération des attaches qu'a conservées M. A dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, en estimant que la seule circonstance que le frère de M. A réside en France n'y constitue pas, comparativement, une attache, la préfète de la Haute-Vienne n'a commis aucune erreur de fait non plus, à supposer que le moyen soit invoqué sur ce point, qu'elle n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré, au demeurant irrégulièrement, que récemment en France, tandis que, ainsi qu'il vient d'être dit, ses deux enfants sont scolarisés en Turquie, où ils résident avec son épouse. La seule circonstance qu'il présente une promesse d'embauche, en tout état de cause postérieure à la date de l'arrêté en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, et quelle que soit à cet égard la volonté exprimée par son employeur potentiel de l'embaucher face aux difficultés de recrutement qu'il rencontre, ne constitue pas un élément nouveau à l'appui de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, et en considération de laquelle la préfète de la Haute-Vienne a pris une mesure d'éloignement à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire en litige :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité en raison de l'illégalité d'un refus de séjour, que ne comporte pas l'arrêté en litige, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. L'arrêté en litige, sans qu'il y ait lieu à distinguer parmi sa motivation, dont il a été dit au point 5 qu'elle est suffisante, les éléments relatifs à la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité, circonstance que ne contredit pas M. A. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de M. A sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, notamment des attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. A. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément s'il représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que la préfète de la Haute-Vienne se serait à tort cru liée par le rejet de la demande d'asile de M. A par la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, qu'en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an que comporte cet arrêté, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens qui en sont tirés doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201418_20221128
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- Résumé officiel