TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201418_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. C D, représenté par Me Quillardet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au consul général de Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 6 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 3. Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur l'absence de justification, par le demandeur de visa, de ressources suffisantes pour la prise en charge de l'ensemble de son séjour en France, de l'absence d'assurance maladie adéquate, de l'absence de nécessité, pour l'intéressé, de s'établir durablement sur le territoire français, ainsi que de la présentation d'un dossier incomplet, avec des documents qui doivent être présentés en cas de dépôt d'une demande de visa de court séjour. 6. En premier lieu, le requérant produit une attestation d'assurance " assistance voyage à l'étranger ", valable un an à compter du 2 octobre 2021, garantissant notamment la prise en charge des frais de rapatriement sanitaire et des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation engagés suite à un accident ou à une maladie, jusqu'à 100 000 euros. Ce contrat permet de satisfaire à la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la possession d'une assurance maladie. Par suite, le motif tiré de l'absence d'assurance maladie ne peut légalement fonder la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, si le ministre de l'intérieur fait valoir que le dossier de demande de visa de M. D serait incomplet, sans préciser les éléments manquants, ou peu fiable, au motif que certains des documents présentés correspondraient aux justificatifs à produire au soutien d'une demande de visa de court séjour, ces allégations insuffisamment étayées ne sont pas de nature à justifier un refus de visa. 8. Toutefois, en troisième lieu, s'agissant des ressources disponibles pour le financement de son séjour en France, M. D, retraité, justifie d'une pension de retraite mensuelle d'un montant d'environ 827 euros et justifie d'une épargne d'environ 5 136 euros. Ces ressources propres sont insuffisantes pour le financement d'un séjour de longue durée en France. S'il fait valoir que sa sœur et son beau-frère s'engageraient à prendre en charge les frais de son séjour, ces derniers, dont l'avis d'imposition produit mentionne un revenu fiscal de référence de 23 835 euros pour un foyer de trois adultes, ne justifient pas de ressources suffisantes pour la prise en charge d'une personne supplémentaire. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas de ressources suffisantes pour un séjour de longue durée en France. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de visa pour ce motif, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En dernier lieu, eu égard au motif de rejet de la demande de visa de long séjour mentionné au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201418_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel