TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201418_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, le 30 août 2022 et le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 11 décembre 2019 prononçant la réduction à hauteur de 100 % de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 et a implicitement confirmé les décisions du 10 août 2020 et du 17 février 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active dont il a été indûment privé au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021 et du 1er janvier 2022 au 1er août 2022. Il soutient que : - la décision de mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active est abusive ; - il n'a jamais reçu les courriers qui lui ont été adressés par le département de Vaucluse ; - les organismes et associations vers lesquels il a été orienté fixent des conditions inacceptables qui l'oblige à refuser d'établir le contrat d'engagement réciproque ; - il est inscrit à Pôle emploi et recherche activement un emploi ; - il a établi un contrat d'engagement réciproque avec Pôle emploi ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2019, du 11 décembre 2019, du 10 août 2020 et du 17 février 2021 sont irrecevables dès lors que le recours préalable obligatoire a été formé tardivement ; - les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 sont tardives ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 22 mars 2023. Une note en délibéré, présentée par le département de Vaucluse, a été enregistrée le 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 février 2019, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté M. B vers l'organisme Pôle emploi et l'a informé de son obligation d'établir un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec son référent. En l'absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 7 août 2019, décidé de réduire de 80 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019. Par un courrier du 11 décembre 2019, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire à hauteur de 100 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 et a informé M. B qu'à défaut de signature d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, au plus tard le 31 mars 2020, il serait radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par un courrier du 1er avril 2020, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. B en l'absence de transmission par celui-ci des pièces demandées. Par un courrier du 10 août 2020, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 17 février 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 23 novembre 2021, M. B qui, eu égard à ses ressources, bénéficie à nouveau du revenu de solidarité active depuis le 1er août 2021 a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé des décisions du 11 décembre 2019, du 10 août 2020 et du 17 février 2021. Par un courrier du 17 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours. Par un courrier du 19 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté M. B vers l'organisme " Méditerranée formation " et l'a informé de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. En l'absence de signature du contrat d'engagement réciproque, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 10 janvier 2022, décidé de réduire de 80 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et l'a informé qu'à défaut du respect de ses obligations, la réduction de ses droits au revenu de solidarité active serait reconduite, à hauteur de 100 % cette fois-ci, pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Par un courrier du 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. B, en l'absence de transmission par celui-ci des pièces demandées. Par un courrier du 3 mai 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 14 mars 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 11 décembre 2019 prononçant la réduction à hauteur de 100 % de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 et a implicitement confirmé les décisions du 10 août 2020 et du 17 février 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et, d'autre part, d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. M. B demande également au tribunal de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 17 décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision litigieuse du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 11 décembre 2019 prononçant la réduction à hauteur de 100 % des droits de M. B au revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 et a implicitement confirmé les décisions du 10 août 2020 et du 17 février 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'accorder au requérant le bénéfice du revenu de solidarité active, adressé à M. B à une adresse dont il ne conteste pas qu'elle correspond effectivement à sa résidence, et retourné aux services du département de Vaucluse, comporte la mention " présenté/avisé le 20/12/21 ". La case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est également cochée. Il ressort ainsi de ces mentions précises, claires et concordantes que M. B a bien été avisé du dépôt du pli au bureau de poste et doit, par suite, être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, le 20 décembre 2021. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge d'une demande d'annulation était dépassé lorsque M. B a introduit, le 6 mai 2022, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par l'administration doit être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 14 juin 2022 confirmant la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. " et aux termes de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 6. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 7.Il résulte de l'instruction que M. B a été orienté vers l'organisme " Méditerranée formation " par une décision du 19 octobre 2021 afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. A la suite de l'absence de transmission par M. B du contrat d'engagement réciproque demandé, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active après avoir procédé à la réduction de 80 % de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 janvier 2022 puis à hauteur de 100 % pour la période du 1er au 28 février 2022. Si M. B soutient que les organismes et associations vers lesquels il a été orienté fixent des conditions inacceptables qui l'obligent à refuser d'établir le contrat d'engagement réciproque, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, si M. B soutient qu'il est inscrit à Pôle emploi et en recherche active d'emploi, il n'établit pas avoir élaboré et signé un contrat d'engagement réciproque avec l'organisme " Méditerranée formation ", seul organisme désigné par le département de Vaucluse. En l'absence de signature par M. B d'un tel contrat d'engagement réciproque à la suite de la période de réduction de son revenu de solidarité active de deux mois à compter du 1er janvier 2022, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 14 juin 2022, confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin aux droits de M. B au revenu de solidarité active. 8. M. B ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la précarité de sa situation financière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2201418_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel