TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201418_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer, née sur sa demande enregistrée le 25 janvier 2022, tendant au bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réviser sa situation administrative et de lui attribuer un avancement à titre exceptionnel d'un ou plusieurs échelons ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre liminaire, sa requête est parfaitement recevable ; - la décision lui refusant l'avancement exceptionnel n'est pas motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un avancement exceptionnel pour acte de bravoure ou pour cause de blessure grave ; à cet égard, il a été grièvement blessé au cours de l'intervention du 7 novembre 2018 ; - le refus de faire droit à sa demande méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle n°10-1695 du 18 février 2010 ; - sa demande aurait dû donner lieu à une évaluation du médecin inspecteur zonal de la zone de défense sud. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et sécurité sud conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de la présente instance et à la transmission de la procédure au ministre de l'intérieur. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 et du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995, il n'a pas compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges relatifs à l'avancement des personnels de la police nationale. Une mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2023 au ministre de l'intérieur. Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12h00. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 30 septembre 2024, après la clôture d'instruction précitée, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, affecté au sein de la section d'intervention de la direction départementale de la sécurité publique du Var, a participé le 7 novembre 2018, en soutien à la sûreté départementale, à une intervention de lutte contre le trafic de stupéfiants au cours de laquelle il a été blessé. Par courrier du 25 janvier 2022, l'intéressé a demandé au préfet, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur pour la zone sud, à bénéficier d'un avancement exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 en raison de sa participation à cette opération. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Sur l'acquiescement au fait : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le ministre de l'intérieur, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois par le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. / b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur. () ". Il résulte de ces dispositions qu'elles confèrent au ministre de l'intérieur les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser la promotion d'échelon prévue à cet article. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents promus à ce titre ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ne procède pas d'une erreur de droit et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 5. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur accorde ou refuse à un policier ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été grièvement blessé l'une ou l'autre des mesures de promotion exceptionnelle définies par les dispositions précitées, qui est attribuée uniquement à titre exceptionnel, ne peut être regardée comme un avantage dont l'attribution constitue un droit. Dès lors, la décision ayant refusé à M. A le bénéfice d'un avancement exceptionnel n'avait pas à être motivée. 6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant à l'autorité administrative de saisir le médecin inspecteur de zone pour constater la gravité des blessures de l'intéressé, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure est, par suite, inopérant. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors d'une perquisition dans un appartement utilisé par des trafiquants de stupéfiants, M. A a été attaqué et sévèrement blessé par un chien de type " Amercian-Staffordshire " qui a dû être abattu par un autre fonctionnaire de police. M. A a présenté au mollet une plaie profonde, délabrante, non hémorragique. Cette blessure a nécessité une intervention chirurgicale afin d'être recousue. L'intéressé, qui a dû subir une vaccination antirabique, s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de cinq semaines. Toutefois, si M. A indique conserver des séquelles importantes avec une perte de sensibilité au niveau de sa jambe gauche, une perte d'amplitude dans les mouvements articulaires et un traumatisme psychologique, ces allégations ne sont pas établies par les pièces produites à l'appui de la requête. En toute hypothèse, dès lors que le ministre de l'intérieur dispose des plus larges pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser l'un des avancements à titre exceptionnel prévus à l'article 36 du décret précité et que la circonstance, à la supposer même établie, que l'intéressé ait été grièvement blessé lors de l'opération n'est pas davantage de nature à conférer à l'avancement exceptionnel prévu au b) du I de l'article 36 un caractère automatique, il ne ressort pas des éléments exposés ci-dessus, et en dépit du mérite reconnu de l'intervention de M. A et de l'importance de ses blessures, que le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. M. A ne saurait enfin utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle n°10-1695 du 18 février 2010, qui a valeur de recommandation, qui est sans portée contraignante et qui, en tout état de cause, n'a pas été publiée dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause alors que M. A, au demeurant non assisté d'un conseil, ne justifie avoir exposé aucun frais d'instance, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201418_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel