TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201419_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. E, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins, résultant d'une délibération à distance, a été rendu en violation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, en l'absence de preuve d'une décision du président du collège ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical transmis au collège était conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que le collège de médecins de l'OFII s'est bien prononcé sur son aptitude à voyager sans risque vers son pays d'origine ; - méconnaît " l'article L. 611-4 9° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; -est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 9 mars 2022 prononçant l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, - les observations de Me Madeline, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien né 6 novembre 1982, M. C est entré en France en septembre 2017, selon ses déclarations. Le 9 novembre 2017, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 23 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant de l'état de santé de son fils. L'intéressé s'est vu délivrer successivement deux titres de séjour d'un an, dans ce cadre. Le 5 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois. Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans cet arrêté et rejeté les conclusions à fin d'annulation formées par le requérant à l'encontre des autres décisions. Le 17 février 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire référence, de façon exhaustive, à l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, vise les dispositions dont il est fait application, expose de manière précise et développée la situation personnelle et familiale de M. C, et spécifie les motifs fondant la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la situation du demandeur a bien fait l'objet d'un examen particulier de la part du demandeur. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime a versé aux débats l'avis émis le 8 juillet 2021 par le collège de médecins de l'OFII, lequel indique que cette instance, composée de trois médecins, a rendu son avis après une délibération collégiale. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à la preuve contraire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la délibération ne se serait pas tenue " en présentiel " ainsi que l'allègue M. C, la seule circonstance que l'avis du collège supporte des fac-similés numérisés des trois signatures manuscrites des médecins membres du collège ne permettant nullement, à elle seule, de l'établir. En tout état de cause, le collège des médecins de l'OFII, qui n'est chargé que d'émettre un avis relatif à l'état de santé d'un étranger malade, lequel ne lie pas l'autorité préfectorale, n'est pas une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les conditions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, n'aient pas été respectées, ne permet pas de regarder l'avis du collège comme rendu dans des conditions irrégulières. 5. D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de la Seine-Maritime que le rapport médical sur l'état de santé de M. C a été établi par un médecin, le 30 juin 2021, et transmis au collège, le jour même. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " du rapport du médecin instructeur, l'autorité préfectorale ne disposant pas de ce rapport, couvert par le secret médical. Ainsi, eu égard aux règles régissant le secret médical, il appartenait à M. C, s'il s'y croyait fondé, de solliciter de l'OFII la communication du rapport établi par le médecin instructeur aux fins, le cas échéant, d'en apprécier l'exhaustivité et la sincérité. A cet égard, il n'est pas soutenu, ni même allégué, que l'intéressé aurait adressé, en vain, une telle demande à l'OFII. En outre, le requérant ne spécifiant pas même les pathologies dont il souffre, dans ses écritures, il doit nécessairement être regardé comme s'opposant à la levée du secret médical le concernant. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de ce rapport au regard des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°4 et n°5, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative du collège des médecins de l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " à M. C, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, à l'instar du collège de médecins de l'OFII, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C, qui ne spécifie pas, dans ses écritures, la nature de la pathologie dont il souffre, verse aux débats trois documents médicaux relatifs à une intervention chirurgicale subie en juin 2018 pour une appendicite aiguë, une ordonnance du 3 février 2021 d'un médecin généraliste lui prescrivant un scanner abdominal en raison d'antécédents de péritonite et d'occlusion, ainsi qu'une ordonnance du même jour, du même praticien, lui prescrivant Doliprane, Spasfon et Zyma D (médicament utilisé pour prévenir et traiter les carences en vitamine D). Ce faisant, il n'apporte pas d'élément de nature à contrarier l'appréciation portée par le collège des médecins sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter d'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Dans ces conditions, et à la supposer même établie, la circonstance, dont se prévaut le requérant, que son traitement n'est pas disponible en Arménie, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. M. C se prévaut de ce qu'il réside en France depuis cinq ans et fait notamment valoir que sa fille, B, née en 2004 et scolarisée en classe de première au Lycée Jeanne d'Arc de Rouen, obtient d'excellents résultats scolaires. Toutefois, le requérant ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour en France, celle-ci résultant, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en février 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen dans les conditions rappelées au point n°1. En outre, M. C ne justifie d'aucune activité professionnelle actuelle ou passée et ne suit pas même une formation qualifiante. Son épouse est également sous le coup d'une mesure d'éloignement. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que le requérant poursuive sa vie familiale en Arménie, où la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité arménienne, peut se reconstituer, et où il n'est pas établi, nonobstant les bons résultats scolaires de la jeune B, que les enfants du couple ne pourront suivre une scolarité normale, ni que le jeune A ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé, ce qui n'est, dès lors, pas de nature à léser leur intérêt supérieur. La présence de membres de sa famille sur le territoire national, la scolarisation de ses enfants et l'état de santé du jeune A, dont le traitement est " terminé " et le risque de rechute, " faible ", selon le certificat du Dr D du 21 décembre 2021, ne sont pas constitutifs de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées aux points n°10 et n°11 en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C. 12. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une telle illégalité pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour opposée à M. C est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point n°2. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, l'est également et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis précité du collège de médecins de l'OFII fait bien état de ce qu'il est apte à voyager sans risque vers son pays d'origine. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point n°9, le moyen tiré de la méconnaissance du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point n°12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. C n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie. La décision en litige est, ainsi, suffisamment motivée. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 février 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201419
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TA7629 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201419_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201419_20220929
Données disponibles
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