TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201419_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 17 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d'annulation pour un motif de fond ou sur un motif de forme, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit ; - est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 20 janvier 1998, est entrée en France le 16 mars 2016. Elle a bénéficié de deux titres de séjour valables du 14 mai 2018 au 13 mai 2019 et du 14 mai 2019 au 13 mai 2020. Le 12 mai 2020, Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2022, la préfète de Drôme a rejeté sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est la mère d'un enfant de nationalité française, Azma-Yahaya, née le 1er mai 2017, reconnue par anticipation le 20 janvier 2017 par un ressortissant français, avec laquelle elle réside à Valence. Mme A B produit un jugement du juge aux affaires familiales de Valence du 7 octobre 2021 fixant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 50 euros par mois et condamne le père à verser cette somme d'avance, avant le cinq de chaque mois. A supposer même que le père ne s'acquitterait pas de sa contribution, Mme A B rapporte ainsi la preuve que la condition de contribution du père des enfants est remplie. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la préfète de la Drôme a méconnu les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que la préfète de la Drôme délivre à Mme A B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au profit de Me Derbel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Derbel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Fourcade, premier conseiller, Mme Frapolli première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président - rapporteur, J.P. WYSS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau I. FRAPOLLI Le greffier G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201419
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TA3820 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201419_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201419_20230620