TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201419_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 30 mars, 11 juillet et 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes, notifiée par un courrier du 2 mars 2022 émanant de la caisse d'allocations familiales, par laquelle l'indu de RSA majoré n'a été diminué que de la somme de 1 685,01 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est de bonne foi ; - elle est en situation de précarité ; - elle n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de Me Dire, représentant Mme B ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B que son indu de RSA majoré n'a été diminué que de la somme de 1 685,01 euros. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui est un vice propre, doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, compte tenu des pièces produites, Mme B, qui se borne à soutenir que les sommes litigieuses ne sont pas des revenus et qu'elle ignorait être détentrice de parts d'une société civile immobilière, ne justifie pas sa situation de précarité et qu'il lui serait impossible de rembourser ses dettes y compris selon un échéancier. En tout état de cause, Mme B ne conteste pas utilement avoir omis de déclarer l'ensemble de ses ressources lors des déclarations trimestrielles de ressources. Par suite, la réitération de ces omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations présente, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de fausse déclaration au sens des dispositions précitées et fait obstacle à ce que l'autorité administrative accorde la remise gracieuse de ses dettes. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2201419_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel