TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201420_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme E C, représentée par Me Rea, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et reproduit des formules stéréotypées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de son enfant par un ressortissant français n'est pas établi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante béninoise née en 1987, est entrée en France le 21 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 8 décembre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2020, sur le fondement des dispositions alors applicables du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible à tous, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux, délégation de signature aux fins de signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes de son arrêté, le préfet de Seine-et-Marne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme C s'était prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme C, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'elle était mère d'un enfant dont il contestait la réalité de la filiation avec un ressortissant français, et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait son autre enfant mineur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 7. Il est constant que Mme C a donné naissance en France, le 12 juin 2018, à un enfant reconnu par un ressortissant français. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Pour refuser de faire droit à la demande renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif tiré de l'établissement frauduleux de la filiation paternelle de son enfant, réalisée dans le seul but de lui permettre d'obtenir un titre de séjour, eu égard au fait que le prétendu père de l'enfant a expressément déclaré aux services de police, dont le procès-verbal est versé au dossier, ne pas être le père biologique de cet enfant et avoir frauduleusement reconnu la paternité de ce dernier afin que Mme C obtienne la nationalité française. Un signalement de suspicion de reconnaissance de paternité à visée migratoire a été effectué le 30 avril 2021 par le préfet auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Mme C, qui se borne à soutenir que le préfet n'établit pas l'existence d'une fraude, sans même alléguer l'existence d'un lien entre l'enfant et son géniteur déclaré, ne fournit aucun élément permettant de retenir que ce dernier serait effectivement le père de sa fille, ou de remettre en cause les constatations ci-dessus mentionnées alors que le préfet établit par des éléments précis et concordants que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme C présentait un caractère frauduleux. Par suite, il appartenait à cette autorité de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 précitées, en refusant, pour ce motif, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, alors même qu'à la date de ce refus, l'enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Mme C soutient qu'entrée en France en 2017, elle y vit de façon habituelle et continue avec deux de ses trois enfants et que s'y situe l'essentiel de sa vie privée, sociale et professionnelle. Cependant, ainsi qu'il a été dit, la reconnaissance par un ressortissant français de son deuxième enfant né en France le 12 juin 2018 doit être regardée comme frauduleuse. Il n'est, par ailleurs, pas établi que la scolarité de cet enfant, inscrit à l'école maternelle, ne pourrait pas se poursuivre au Bénin. Si l'intéressée fait valoir qu'elle est mère d'un troisième enfant, né le 1er avril 2021 et reconnu par un compatriote en situation régulière sur le territoire français, elle ne fournit, hormis l'acte de naissance, aucun document de nature à attester de la participation de celui-ci à l'éducation et l'entretien de l'enfant, ni de l'existence d'une vie commune. En outre, le premier de ses trois enfants vit dans son pays d'origine, et elle n'allègue l'existence d'aucun obstacle à son installation au Bénin avec ses deux enfants résidant en France. Elle ne justifie par ailleurs, ni de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, ni la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français en faisant valoir qu'elle a suivi des formations d'intégration civique et en se prévalant d'un contrat de travail à temps partiel depuis le 23 octobre 2019, à durée indéterminée depuis le 1er mars 2020, en qualité d'agent à domicile, lequel demeure récent et ne saurait suffire à caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté. 11. Par ailleurs, à supposer que Mme C soutienne que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, en l'absence de toute argumentation spécifique et identique à celui déjà examiné au titre de la décision portant refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 11 août 2021. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Rea et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201420_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel