TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201420_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022 M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour son signataire de disposer d'une délégation en bonne et due forme ; - elle est insuffisamment motivée ; - le département des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit et a méconnu l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour ; - le département des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour alors qu'il a exercé une activité professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales le 29 novembre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision du 17 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande du revenu de solidarité active au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de la décision du 7 février 2022, qui présentent le caractère de vices propres de cette décision, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). Le premier alinéa de l'article L. 234-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français aux " citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 234-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il suit de là que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois. 7. Il résulte de l'instruction que M. B est arrivé en France en 2017 et a exercé différentes activités professionnelles entre 2017 et 2020. Le requérant soutient qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent dès lors qu'il dispose de cinq ans de résidence légale et ininterrompue en France et qu'il a exercé des activités professionnelles avant de demander le bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. B, qu'il aurait maintenu une résidence légale et ininterrompue en France depuis la fin de son dernier contrat de travail en 2020. Par ailleurs, s'il a occupé différents emplois pendant un trimestre en 2017, quatre trimestres en 2019, 3 trimestres en 2019 et un trimestre en 2020, il ne justifiait d'aucun droit au séjour à la date de sa demande de revenu de solidarité active le 29 novembre 2021. Par conséquent, alors qu'en application des dispositions citées au point 5, le droit au séjour du requérant a pris fin au terme d'une période de six mois à compter de la fin de son dernier contrat de travail, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental a estimé, pour refuser de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé son absence de droits au bénéfice du revenu de solidarité active doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201420_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel