TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201421_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tacita, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission : - de se faire remettre l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission ; - de convoquer les parties et d'entendre leurs observations ; - d'examiner Mme B ; - de dire si la déclaration d'accident du 9 mars 2021 est imputable au service ; - de dire que son rapport devra être transmis à la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa désignation. Mme B demande également de mettre à la charge du rectorat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la rectrice a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de deux documents très importants avant sa convocation devant la commission ; - la rectrice n'a pas appliqué les bons textes ; - la mesure d'expertise permettra de garantir l'impartialité de la procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. En l'espèce, Mme B demande que soit ordonnée une expertise aux fins principalement de déterminer si l'accident dont elle a été victime le 9 mars 2021 peut être imputable au service et, pour ce faire, de procéder notamment à un examen médical. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une expertise médicale de Mme B auprès de deux médecins agréés, les docteurs Roche et Sejor-Pelis, a déjà été récemment effectuée, dont les conclusions ont été présentées à la commission de réforme départementale. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions susvisées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme B doit être rejetée ainsi que sa demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201421_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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