TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201422_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le président de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire, sans traitement du 24 août 2022 au 30 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le président de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe a prolongé son congé de maladie ordinaire sans traitement, à compter du 1er octobre 2022 jusqu'au retour à l'emploi et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la demande de placement en disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits à congé maladie ordinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur des décisions litigieuses est incompétent ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe, représenté par Me Mathurin Kancel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu - l'ordonnance n°2201426 du juge des référés en date de du 13 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Mathurin Kancel, représentant l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, fonctionnaire de l'Etat, a été recrutée le 1er janvier 2011 par l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe, ci-dessous " Syndicat mixte Routes de Guadeloupe ", par la voie du détachement pour une durée de trois ans au grade d'adjoint technique territorial 1ère classe, puis intégrée au sein des effectifs de l'établissement le 31 août 2012 rétroactivement à compter de sa date de recrutement. Après plusieurs arrêts de maladie, Mme B a été placée en congé de longue maladie du 12 août 2013 au 6 juillet 2014. Les certificats médicaux produits par Mme B et l'avis rendu par le comité médical du 18 septembre 2014 reconnaissent que le climat tropical et ensoleillé est inadapté pour la pathologie dont souffre l'intéressée. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 août au 6 novembre 2018 à plein traitement, puis à compter du 7 novembre 2018 à demi traitement. Le comité médical, dans son avis du 18 février 2021, l'a déclarée " non inapte, ni en disponibilité d'office, apte à exercer hors pays tropicaux et/ou régions très ensoleillées ". Par un arrêté du 3 octobre 2022, le président du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 24 août 2022 au 30 septembre 2022, et par un second arrêté du 26 octobre 2022, a prolongé le congé de maladie ordinaire sans traitement à compter du 1er octobre 2022 et " jusqu'au retour à l'emploi et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la demande de placement en disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits à congé de maladie ordinaire ". Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. ". Aux termes des articles L. 822-1 et suivants du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions " et " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Enfin, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à l'administration qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. 4. Il est constant qu'à la date de deux décisions attaquées, Mme B avait épuisé ses droits à congé de maladie, motif ayant justifié, selon l'administration, son placement en congé de maladie ordinaire sans traitement. Il ressort ainsi des termes même des arrêtés litigieux que la requérante a été placée par le syndicat mixte des Routes de Guadeloupe en congés de maladie ordinaire sans traitement et ce, en application du second arrêté, " jusqu'au retour à l'emploi et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la demande de placement en disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits à congé maladie ordinaire ". Toutefois, et ce faisant, l'administration a placé la requérante dans une situation illégale alors qu'elle a l'obligation de placer ses agents dans une situation régulière. Par suite, en ne versant pas à la requérante un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical qu'il a par ailleurs saisi et en ne la plaçant pas en disponibilité d'office provisoire, le président du syndicat mixte Routes de Guadeloupe a méconnu les dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte Routes de Guadeloupe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte Routes de Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 3 octobre 2022 et du 26 octobre 2022 du président de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe sont annulés. Article 2 : L'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201422_20240123