TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2201422_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2022 et 11 avril 2023, la société FI Palace, repréentée par Me Gaddada, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le service des entreprises Lyon Centre de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui accorder l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations ; - elle exerce une activité de restauration rapide qui a été soumise à l'interdiction d'accueil du public du 1er au 31 mai 2021 ; - elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié pour bénéficier de l'aide octroyée par le fonds de solidarité ; - au surplus, la vente à consommer sur place était prédominante avant la mesure d'interdiction d'accueil du public ; - elle établit, compte tenu des éléments qu'elle produit, que son activité principale est une activité de restauration sur place ; - l'activité de vente à emporter a été majoritaire au titre de la période en cause, uniquement par l'effet du covid ; - elle a fait l'objet d'un contrôle, le 11 août 2022, à l'issue duquel l'administration d'une part, n'a pas remis en cause le fait qu'elle était éligible aux aides versées par le Fonds de solidarité en raison de son activité et d'autre part, qu'elle était concernée par l'interdiction d'accueil du public en raison de son activité ; - la position de l'administration est contraire à celle qu'elle a exprimée dans sa décision du 21 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société FI Palace, qui exerce une activité de restauration rapide, a présenté, en dernier lieu, le 12 décembre 2021, une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre du mois de mai 2021. Par une décision du 23 décembre 2021, le service des impôts des entreprises Lyon centre de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande. La société FI Palace demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, dont le champ d'application, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 décembre 2021, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, portant refus d'attribution de l'aide au titre du mois de mai 2021, ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions " direction générale des finances publiques " et " SIE Lyon Centre " en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce fait valoir l'administration fiscale en défense, la société requérante peut utilement soulever un moyen tiré d'un vice de forme présenté à l'appui de ses conclusions aux fins d'excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision de refus. Dans ces conditions, la société Fi Palace est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 décembre 2021 portant rejet de la demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs qui la fonde, qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder au réexamen de la demande d'aide, présentée par la société requérante, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de mai 2021. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à la société FI Palace en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du service des entreprises Lyon Centre de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône du 23 décembre 2021 portant refus de la demande d'octroi de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, présentée par la société FI Palace au titre mois de mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône de procéder au réexamen de la demande de la société FI Palace d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, présentée au titre du mois de mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société FI Palace une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société FI Palace, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2201422_20240213
Données disponibles
- Texte intégral