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TA54 · Chambre 2 — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201422_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 18 mars 2024, la société Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont prescrits, d'ores et déjà réglés à la Trésorerie ou jamais transmis, ou annulés par le centre hospitalier ; 2°) d'ordonner l'annulation d'une autre partie des titres de recettes visés par la Trésorerie dans les saisies à tiers détenteur pratiquées et figurant dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont non fondés ; 3°) d'ordonner le remboursement à la société Viamedis des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés ; 4°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes mis à la charge de la société Viamedis et visées dans les saisies à tiers détenteur n°31341139012 et n°31342137912 ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête. Elle soutient que : En ce qui concerne la saisie à tiers détenteur n°31341139012 : - les titres de perception n°108798, 109764, 112189, 112398, 112595, 113096, 113295, 113706, 113707, 113712, 118132, 118133, 118134, 118135, 118137, 118352, 118355, 118356, 118359 et 119433 ont été payés ; - les titres de perception n°113093, 114481, 116271, 116272, 118132, 121836 et 121838 ont été annulés par le centre hospitalier par courriel. En ce qui concerne la saisie à tiers détenteur n°31342137912 : - les titres de perception n°130299, 136256 et 138500 ont été payés ; - les titres de perception n°130623 et 134144 ont été annulés par le centre hospitalier par courriel. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par Me Marrion, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les conclusions dirigées contre les titres de perception sont dépourvus d'objet. Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre des titres de perception ressortissant au contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est alors seul compétent pour en connaître. Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d'ordre public pour le centre hospitalier de Pont-à-Mousson le 27 mars 2025. Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d'ordre public pour la société Viamedis le 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. - et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier de Pont-à-Mousson. Considérant ce qui suit : 1. La société Viamedis est un organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant, d'une part, la mainlevée de deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à son encontre et d'autre part, l'annulation des titres de perception n°108798, 109764, 112189, 112398, 112595, 113096, 113295, 113706, 113707, 113712, 118132, 118133, 118134, 118135, 118137, 118352, 118355, 118356, 118359, 119433, 113093, 114481, 116271, 116272, 118132, 121836, 121838, 130299, 136256, 138500, 130623 et 134144. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les saisies à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte litigieux ou bien sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution quand il s'agit d'une créance non fiscale d'un établissement public hospitalier. 3. A l'appui de ses conclusions, la SA Viamédis fait valoir que les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses tendent au recouvrement de titres de perception qu'elle a déjà réglés ou bien au recouvrement de titres annulés par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, par courriels des 9, 16, 18 et 21 février 2022. Ces moyens portent ainsi sur le montant de la somme réclamée compte tenu des paiements déjà effectués et sur l'obligation au paiement. Par suite, comme le soulève le centre hospitalier en défense, eu égard à leur objet, les conclusions de la requérante aux fins d'être déchargée de l'obligation de payer la somme procédant des saisies administratives à tiers détenteur en litige, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions d'annulation des titres de perception et au fin de décharge : 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 2, la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte litigieux ou bien sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution quand il s'agit d'une créance non fiscale d'un établissement public hospitalier. Par suite, comme en ont été informées les parties, eu égard à leur objet, les conclusions de la requérante dirigées contre les titres de perception précités doivent également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. En tout état de cause, à supposer que la société Viamédis ait entendu contester le bien-fondé des titres de perception nos 108798, 109764, 112189, 112398, 112595, 113096, 113295, 113706, 113707, 113712, 118132, 118133, 118134, 118135, 118137, 118352, 118355, 118356, 118359, 119433, 130299, 136256 et 138500 au motif que ceux-ci ont fait l'objet d'un paiement, cette circonstance, qui est postérieure à l'émission des titres litigieux, ne saurait être utilement invoquée dans le cadre d'un litige portant sur le bien-fondé de la créance et constitue dès lors un moyen inopérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les titres de perception nos 113093, 114481, 116271, 116272, 118132, 121836, 121838, 130623 et 134144 ont été annulés par le centre hospitalier par courriels des 9, 16, 18 et 21 février 2022, préalablement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la décharge sont irrecevables comme étant dirigées contre des actes inexistants. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson, qui n'est pas la partie perdante. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Viamedis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Viamédis est rejetée. Article 2 : La société Viamedis versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Pont-à-Mousson, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis, au centre hospitalier de Pont-à-Mousson et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°220142
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2201422_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel