TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201423_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 8 février 2022 en tant qu'elle tend au recouvrement de la somme de 2 284,73 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Il soutient que l'indu mis à sa charge n'est pas fondé, dès lors que sa fille a continué de résider à son domicile jusqu'au 28 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. C a été annulé en tant qu'il excède la somme de 424,73 euros, correspondant aux seuls mois d'octobre et novembre 2019, compte tenu des éléments apportés par le requérant et justifiant de la résidence de sa fille à son domicile jusqu'au 28 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et bénéficie de l'aide personnalisée au logement pour son logement situé à Montgeron. Par une décision du 25 novembre 2019, le directeur de la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 2 284,73 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement au titre de la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. M. C a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 4 juin 2020, prise après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté ce recours puis a adressé à M. C le 2 juillet 2020 une mise en demeure de régler la somme restant due, enfin a émis à l'encontre de l'intéressé le 8 février 2022 une contrainte en vue de son recouvrement. M. C forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " Aux termes de l'article L. 823-9 dudit code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente ". Aux termes de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. C est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas déclaré que sa fille ne résidait plus à son domicile depuis le 12 juillet 2018. A l'appui de sa requête, M. C fait valoir que sa fille a continué à résider à son domicile jusqu'au 28 octobre 2019. Dans ses écritures en défense, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne indique avoir procédé, au vu des éléments justificatifs produits par l'intéressé, à l'annulation de l'indu mis à la charge de M. C en tant qu'il porte sur la période du mois de décembre 2018 au mois de septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, pour un montant de 1 860 euros. Par suite, et dans la mesure où M. C ne conteste pas l'indu en tant qu'il porte sur la période postérieure au 28 octobre 2019, la requête est devenue sans objet. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201423_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel