TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201423_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 24 avril 2024, le GAEC Les Bleuets, représenté par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferrières le Lac a décidé de conclure des baux ruraux avec le GAEC Garressus et le GAEC de Ferrières le Lac, ensemble la décision du 21 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières le Lac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la délibération attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un détournement de pouvoir ; - méconnaît les dispositions du code rural et de la pêche maritime, relatives aux modalités de conclusion, de résiliation et de renouvellement des baux ruraux ; - méconnaît le précédent engagement de la commune, conclu le 17 septembre 2021. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Ferrières le Lac, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le GAEC Les Bleuets lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente ; - invoquant une exception de recours parallèle, la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à remettre en cause les termes de la convention signée le 17 septembre 2021, laquelle n'a en son temps pas été contestée ; - les moyens soulevés par le GAEC Les Bleuets ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Devevy pour le GAEC Les Bleuets et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Ferrières le Lac. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC Les Bleuets exploite plusieurs parcelles agricoles sur le territoire de la commune de Ferrières le Lac. Par une délibération du 25 mars 2022, la commune de Ferrières le Lac a décidé de conclure des baux ruraux avec le GAEC Garressus et le GAEC de Ferrières le Lac. Le GAEC Les Bleuets demande l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 21 juin 2022 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. 3. En l'espèce, le GAEC Les Bleuets a la qualité de tiers aux conventions de baux ruraux dont la conclusion est envisagée par la délibération en litige. Par suite, la contestation, par le GAEC Les Bleuets, de la délibération approuvant ces conventions, qui avait pour objet la valorisation des emprises foncières concernée, relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur la légalité de la délibération du 25 mars 2022 : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L.211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée, qui n'a pas pour objet la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers, et qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions précitées, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : " Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. () ". Aux termes de l'article L. 411-15 du même code : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.() / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. ". Aux termes de l'article L. 411-47 du même code : " Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. / A peine de nullité, le congé doit : () ". Aux termes de l'article L. 411-50 du même code : " A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. () ". Par ailleurs, les articles L. 411-30 et suivants du même code sont relatifs aux modalités de résiliation d'un bail rural. 7. Le GAEC Les Bleuets ne peut se prévaloir des dispositions précitées relatives à la résiliation unilatérale et au droit au renouvellement des baux ruraux, alors que la délibération attaquée a pour objet d'acter la résiliation amiable éventuelle du précédent bail rural, auquel le GAEC Les Bleuets n'était pas partie. De plus, le GAEC Les Bleuets ne démontre pas qu'il bénéficierait d'un droit de priorité au sens de l'article L. 411-15 précité, ni que les nouveaux preneurs ne rempliraient pas les conditions de capacité professionnelle et de superficie prévus par cette même disposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 5 ne peut qu'être rejeté. 8. En troisième lieu, la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative. Dès lors, le GAEC Les Bleuets ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune aurait, par la délibération attaquée, méconnu ses engagements issus de la convention signée le 17 septembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée aurait été prise dans le seul but d'évincer le GAEC Les Bleuets, dans le seul intérêt des GAEC Garressus et GAEC de Ferrières le Lac, ou pour des motifs contraires à l'intérêt général. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Ferrières le Lac, que le GAEC Les Bleuets n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 11. La commune de Ferrières le Lac n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par le GAEC Les Bleuets au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ferrières le Lac présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC Les Bleuets est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ferrières le Lac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Les Bleuets et à la commune de Ferrières le Lac. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2201423_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel