TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201424_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 3 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2023, Mme C A, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a ajouté une condition aux dispositions de cet article dès lors qu'elles n'imposent pas d'être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour ; les dispositions de l'article L. 441-8 du même code ne s'appliquaient pas à la date à laquelle elle est entrée sur le territoire français, à Mayotte, en 2014 ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que les articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français et qu'ils ont cinq enfants dont trois nécessitent un suivi médical en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 23 septembre 1997 à Bandrani-Mtsangani (Comores), est entrée sur le territoire français, à Mayotte, en 2014. Le 16 février 2021, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Elle est entrée en France métropolitaine le 2 mai 2021. Le 19 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée, s'est mariée le 29 août 2020 avec un ressortissant français. Ils sont parents de cinq enfants nés à Mayotte en 2010, 2013, 2016, 2018 et 2021. Il ressort notamment de l'attestation rédigée par l'assistante sociale du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de l'institut d'éducation motrice de Tournay (Hautes-Pyrénées), ainsi que des comptes rendus médicaux rédigés l'un en mai 2021 par un pédiatre exerçant au SESSAD, l'autre en février 2022 par un praticien hospitalier en neurologie du pôle enfant du centre hospitalier universitaire de Toulouse, que l'une des filles, née en 2013, a été confiée par ses parents, en août 2019, à sa tante domiciliée à Tarbes afin de recevoir, en France, les soins nécessaires à la pathologie neurodégénérative dont elle souffre. Le couple et ses cinq enfants se sont ensuite installés à Tarbes, au printemps 2021, afin qu'une autre de ses filles, née en 2018 et atteinte de la même pathologie que sa sœur, puisse bénéficier des mêmes soins au sein du SESSAD. Ces soins consistent en un suivi pluridisciplinaire en kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie, psychologie, orthophonie et orthoptie ainsi que sur le plan éducatif et social. Ce suivi nécessite la participation des deux parents qui, de ce fait, bénéficient d'une reconnaissance d'aidant familial par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour certains actes de la vie quotidienne de leurs enfants.
4. Le préfet fait valoir en défense que Mme A n'est pas entrée régulièrement en France métropolitaine car elle n'a, au préalable, ni obtenu, ni même sollicité, l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 1er mai 2021 et précédemment codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 832-2 de ce code. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressée est mariée avec un ressortissant français avec qui elle a eu cinq enfants, nés entre 2010 et 2021, qu'ils élèvent ensemble. Il ressort des pièces produites à l'instance, et notamment de l'attestation de l'assistante sociale citée au point précédent, que la présence quotidienne des deux parents auprès de leurs filles nées en 2013 et 2018 est rendue nécessaire par les soins qu'exige la pathologie neurodégénérative dont elles souffrent. L'obligation faite à Mme A, pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France métropolitaine, de repartir avec son mari à Mayotte, aurait pour conséquence directe une interruption de la prise en charge des enfants et une perte de chance quant à leur santé et à leur autonomie. Au regard de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées a, d'une part, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les objectifs poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et qu'il a, d'autre part, méconnu l'intérêt supérieur des enfants.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bédouret, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bédouret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Bédouret, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bédouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. D La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2201424_20230320
Données disponibles
- Texte intégral