TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201424_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 mars 2022. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini ; - et les observations de Me Martin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le 1er décembre 2021, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de sa femme, Mme B, ressortissante algérienne. Par une décision du 18 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a refusé sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé Mme B le 29 novembre 2021. Les époux justifient d'une vie commune depuis août 2018 selon les attestations délivrées par la caisse d'allocation familiale, par le centre communal d'action sociale de la ville de Nancy ainsi que les avis d'imposition de Mme B et ses cartes d'aides médicales d'état. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est atteint d'une bronchopneumopathie chronique obstructive qui entraîne une diminution du souffle et un diabète de type II et a besoin d'une assistance au quotidien. Il n'est pas contesté que son épouse l'assiste dans les tâches quotidiennes. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 18 janvier 2022 refusant à M. C le regroupement familial au bénéfice de son épouse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre un certificat de résidence " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B le certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin, conseil de M. C, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Martin, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Martin à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Martin et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201424_20230530
Données disponibles
- Texte intégral