TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201424_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, Mme D C, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur A, ainsi que son enfant majeur M. B C, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement. Ils font valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 10 juin 2020 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 3 février 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer à Mme C un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - Mme C est mère célibataire de deux enfants nés en 2000 et 2011 ; - le loyer est inadapté aux ressources et est impropre à l'habitation, à la scolarité du cadet et à l'état de santé de Mme C et de son enfant aîné ; - ils sont fondés à obtenir la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral, psychologique et trouble de toute nature dans ses conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2014363 du tribunal administratif de Montreuil du 3 février 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant les requérants, qui reprend les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 juin 2020, désigné Mme D C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme C a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par une ordonnance du 3 février 2021 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er mai 2021. N'ayant toujours pas été relogée, le conseil de Mme C a, par un courrier du 24 novembre 2021 reçu le lendemain, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 5. D'une part, il résulte du point 3 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C en tant que représentante légale de son enfant mineur et par M. C doivent être rejetées. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 10 juin 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Il résulte de l'instruction, particulièrement du contrat de location, des fiches de paie et des attestations de la caisse d'allocations familiales, que le loyer s'élève à 765 euros et que Mme C a perçu environ 1 100 euros de salaire et prestations sociales de juillet à octobre 2021. Ainsi, elle justifie, pour ces quatre mois, du caractère inadapté de son loyer. Toutefois, elle ne démontre pas qu'il en a été de même pour le reste de cette année 2021 ainsi qu'au titre des années 2022 à 2023. En outre, elle ne justifie pas la régularité de son séjour à compter du 25 mai 2022. Par ailleurs, les pièces produites ne justifient pas le caractère impropre à l'habitation du logement, ni son caractère inadapté au regard de son état de santé, de celle de son enfant majeur à charge et de la scolarité de son enfant mineur. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant et à la période d'indemnisation de quatre mois, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 250 euros, tous intérêts confondus. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 250 euros, tous intérêts confondus. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 250 euros, tous intérêts confondus. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023. La magistrate désignée, C. ELa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201424_20231222
Données disponibles
- Texte intégral