TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201425_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 août, 6 et 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Pierre, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 juillet 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle et radiation des cadres jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'il se trouve privé de salaire et donc ne peut assumer les charges de son foyer ; - il appartiendra à l'administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ; - l'administration a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il est impossible de savoir si ses observations ont bien été communiquées à la commission administrative paritaire le privant d'une garantie ; - l'avis de la commission administrative paritaire ainsi que la teneur de ses débats ne lui ont pas été communiqués le privant d'une garantie ; - il n'a pas été informé de son droit à obtenir communication de son dossier administratif et a dû effectuer lui-même l'intégralité des démarches ; - il n'a pas récupéré ses affaires personnelles et dispose toujours de ses ordinateur et badge professionnels ; - la décision est entachée d'erreur de fait concernant son inaptitude à exercer ses fonctions et sa manière de servir ; - la décision est disproportionnée dès lors que les erreurs reprochées ne justifient pas un licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2201426 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le décret n° 2011-1317 portant statut particulier du corps interministériel des attaqués d'administration de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brunière, représentant M. B qui reprend son argumentaire ; - et les observations de Mme D, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui reprend son argumentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a produit une note en délibéré le 7 septembre 2022 à 16h15. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une formation au sein de l'institut régional d'administration de Lyon, M. B a été affecté, à compter du 1er septembre 2021, attaché d'administration de l'Etat stagiaire à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Saône en qualité de chef de la division de l'organisation scolaire. Par arrêté du 17 mars 2022, son stage a été prolongé pour une durée de quatre mois avec maintien sur le même poste. Après consultation de la commission administrative paritaire le 7 juillet 2022, par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a licencié M. B pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter de la date de notification de l'arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2022. Par suite et en ce même état, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022. Sur les autres conclusions : 4. Le rejet de la demande en suspension de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Besançon, le 9 septembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201425_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel