TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201425_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 en tant que le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles
L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 octobre 1988 à Taza, est entré régulièrement le 20 juin 2018 en France muni d'un visa de travailleur saisonnier, valide jusqu'au 5 août 2021. A la suite de son mariage le 24 avril 2021, il a présenté, le 5 août 2021, une demande de titre de séjour que la préfète de la Corrèze a rejetée par une décision du 24 novembre 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant six mois. M. C demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. En premier lieu, M. D B, sous-préfet de Bergerac et signataire de l'arrêté du 1er octobre 2022, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 22 novembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2021-073 du même jour, à l'effet de signer spécialement " dans le cadre des permanences du corps préfectoral de fin de semaine ou de jours fériés" notamment " toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. C n'allègue pas même que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies dans sa demande dirigée contre l'arrêté du samedi 1er octobre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître notamment les circonstances de fait, et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire du 1er octobre 2022 :
5. En dernier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que la mesure d'éloignement qu'il comporte est intervenue sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2018, à l'âge de 29 ans, muni d'un visa de travailleur saisonnier dont la validité totale était expirée le 5 août 2021. A la date de l'obligation de quitter le territoire en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, la préfète de la Corrèze avait opposé un refus, dont il n'est pas même allégué qu'il n'était pas devenu définitif à cette date, à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger marié. En se bornant à faire valoir que l'état de santé déficient de son épouse nécessite sa présence en France et qu'il justifie d'une embauche, pendant la période à laquelle il était titulaire du récépissé de demande de titre de séjour, dans un emploi de bûcheron à durée indéterminée, il n'apporte pas d'éléments suffisants, eu égard notamment à son entrée récente sur le territoire, permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. M. C n'apporte par ailleurs aucun élément quant aux attaches qu'il a nécessairement, eu égard à son âge d'arrivée en France, conservées dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale par le préfet de la Dordogne doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont M. C doit être regardé comme demandant l'application combinée avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. E
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201425_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel