TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201425_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 décembre 2022 et le 23 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Vérité Djimi, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/483 du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre les mesures nécessaires à son retour sur le territoire national et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2201413 du 24 décembre 2022 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès ;
- les observations de Me Djimi, avocate de M. B.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 9 janvier 1976. Il est entré illégalement sur le territoire le 23 mars 2003, selon ses dires. Il a fait l'objet d'un refus de ses demandes d'asiles auprès de l'Office Français de protection des réfugiés et apatride le 18 mars 2004 confirmé par la Cour national du droit d'asile le 25 mai 2005. M. B a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire le 4 avril 2006, le 25 novembre 2008 et du 29 mars 2011. Le 3 décembre 2022, il a fait l'objet d'une vérification de son droit de séjour ou de circulation à la suite de son interpellation le 2 décembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et contrôle technique ainsi qu'un refus d'obtempérer. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le retour sur le territoire national d'une durée de trois ans et l'a assortie d'une décision de placement au centre de rétention administrative et d'une décision fixant le pays de renvoi. Le 7 décembre 2022, il a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Basse-Terre le 8 décembre 2022. Le 27 décembre 2022, M. B a fait l'objet d'un retour dans son pays d'origine par voie aérienne. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA, il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. S'il allègue être marié à une ressortissante française depuis le 18 février 2012, toutefois, il ne produit aucune pièce au dossier établissant une communauté de vie effective entre les époux d'autant plus qu'il ressort des écritures du requérant que celui est hébergé par la mère de sa fille, ressortissante haïtienne dont la régularité du séjour n'est pas rapportée alors que son épouse serait en France hexagonale. En outre, s'il se prévaut d'être le père d'une fille de nationalité française, née le 16 novembre 2004, cette dernière est majeure et les éléments financiers produits sont pour la plupart illisibles et peu probants, en tout état de cause insuffisants pour établir qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin il ne produit aucun élément probant montrant qu'il est bien inséré dans la société française. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
4. Par suite, toutes les conclusions de la requête doivent être écartées, y compris celles au titre de l'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201425_20231219
Données disponibles
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