TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201425_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la mainlevée des trois saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 11 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions ainsi recouvrées avaient fait l'objet d'un plan de règlement conclu avec l'administration ; - la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas utilisable lorsque les impositions du contribuable font l'objet d'un plan de règlement qu'il respecte (BOI-REC-FORCE 30-10 n°190) ; - le plan de règlement n'a pas été dénoncé dans les formes requises par l'administration ; - le cantonnement mensuel de 1 100 euros ou de 1 500 euros mentionné par l'administration n'est autre chose qu'un accord exprès de l'administration sur un plan de règlement ; - les saisies administratives à tiers détenteur en litige n'ont pas été signées par le représentant du pôle de recouvrement spécialisé du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur. Des observations, présentées par M. B, ont été enregistrées le 23 octobre 2024 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier le 11 mars 2022, trois saisies administratives à tiers détenteur pour des montant respectifs de 122 924 euros, 546 638 euros et 2 875 euros. Ces saisies administratives à tiers détenteur portent sur des créances de cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de taxes foncières et de taxes d'habitation. M. B, qui demande la mainlevée de ces saisies administratives, doit être regardé comme demandant également la décharge de l'obligation de payer les sommes respectives mises à sa charge par ces dernières. Sur les conclusions à fin de mainlevée : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la mainlevée d'une saisie administrative à tiers détenteur en litige. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 17 octobre 2024, les conclusions tendant à ce que le juge prononce la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur en litige doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 4. M. B, qui se réfère aux dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, doit également être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer en se prévalant, notamment, du défaut d'exigibilité des sommes réclamées. 5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les saisies administratives à tiers détenteur en litige n'ont pas été signées par le représentant du pôle de recouvrement spécialisé du Var, un tel moyen, relatif à la régularité en la forme de l'acte au sens de l'article précité L. 281 du livre des procédures fiscales, relevant de la compétence du juge de l'exécution et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire. 6. En deuxième lieu, l'intéressé ne produit aucun document précisant les dettes concernées, les modalités de paiement et la durée de l'échéancier qui pourrait s'analyser en un plan de règlement. En toute hypothèse, si un accord de l'administration, eu égard à la situation financière du requérant a pu exister sur un prélèvement n'excédant pas mensuellement 1 100 euros sur la rente d'invalidité de M. B, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'existait plus, à la date des saisies à tiers détenteurs contestées, d'accord pour cantonner le montant des prélèvements dès lors que le comptable public, par des demandes du 8 novembre 2021, 22 février 2022 et 3 mars 2022, avait souhaité faire évoluer le prélèvement sur la rente d'invalidité à 1 500 euros par mois alors que M. B ne souhaitait pas que ce prélèvement dépasse 1 400 euros. Dans ces conditions, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au comptable public de dénoncer le cantonnement des prélèvements par lettre recommandée adressée eu débiteur. 7. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus au point 8, M. B n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-REC-FORCE-30-10 n°190, qui énoncent que la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas utilisable, notamment " lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer le montant de la dette objet des trois saisies administratives à tiers détenteur lui ayant été notifiées le 11 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le Greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2201425_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel