TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201426_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 25 mai 2022, M. D A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était autorisé à travailler en France sous couvert de son titre de séjour " conjoint de Français " ;
- il n'avait pas à demander une autorisation de travail ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 24 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 6 août 1992, ressortissant de la République dominicaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Selon l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " Selon l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-2 du même code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code. " Enfin, selon l'article R. 5221-3 : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code. "
4. Lorsqu'un étranger ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ou du visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, qui constituait son autorisation de travail, mais demande pour la première fois à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié régi par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre, notamment le dépôt d'une demande d'autorisation de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré de façon régulière en France le 12 décembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " valable du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019. Il s'est marié le 9 mars 2018 avec une ressortissante française et a dès lors bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 novembre 2021. S'étant séparé de son épouse, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Le préfet a refusé de lui délivrer ce titre notamment au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail, ce que le requérant ne conteste pas. Quand bien même le titre de séjour que M. A B avait obtenu en qualité de " conjoint de Français " l'autorisait à travailler sans demander l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-1 du code du travail et qu'il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 juin 2021, le requérant devait demander et obtenir une nouvelle autorisation de travail afin de se voir délivrer un titre de séjour portant pour la première fois la mention " salarié ". Le préfet du Var n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié ".
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est séparé de son épouse française et n'a pas d'enfant. Ses parents et sa fratrie résident en République dominicaine. Entré en France le 12 décembre 2018, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré les activités professionnelles qu'il a pu exercer sous couvert de son titre de séjour obtenu en qualité de " conjoint de Français ". Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 202La rapporteure,
Signé
K. CLa présidente,
Signé
A.-L. CHENAL-PETER
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201426_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel