TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201426_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce qu'il doit permettre d'identifier les médecins qui la composent et en ce que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité cette décision ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 13 décembre 2022. Par décision du 19 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Père, représentant Mme B également présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1968, est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2016. Elle a sollicité, le 15 mars 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par arrêté du 7 décembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D C, signataire des décisions contestées et secrétaire générale de la préfecture, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'Etat et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse ". 4. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 mai 2021. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de la requérante, au regard des informations dont elle avait connaissance. 6. En quatrième lieu, si la requérante invoque l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 mai 2021, il ressort des mentions de cet avis, transmis par la préfète du Val-de-Marne le 13 décembre 2022 et communiqué le même jour à Mme B, que le nom des trois médecins qui ont composé ce collège y est mentionné, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 8. Dans un avis du 19 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Au cas d'espèce, Mme B a produit, à l'appui de sa requête, un certificat médical du 11 octobre 2021 faisant état de ce qu'elle a eu un cancer du sein qui a nécessité des opérations chirurgicales en 2016 et 2019, de ce que " son traitement adjuvant antihormonal sera poursuivi pour une durée minimale de 7 ans avec une surveillance clinique et radiologique très rapprochée " et de ce qu'elle présente, par ailleurs, " un diabète déséquilibré, une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie sévère qui nécessitent aussi des traitements et une surveillance soutenue ", mais ne se prononce pas sur l'existence ou non d'un traitement approprié pour ces différentes pathologies en Algérie. Elle a également produit une ordonnance médicale du 23 mars 2021, sans soutenir que les médicaments qui y sont prescrits ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Si dans le cadre de ses dernières écritures, Mme B produit dorénavant un certificat médical du 20 décembre 2022 précisant qu'elle est suivie pour des troubles anxio-dépressifs, un certificat médical du 2 août 2022 indiquant qu'elle est suivie en diabétologie et que le traitement de cette maladie n'est pas disponible dans son pays d'origine ainsi que des ordonnances des 6 avril et 4 octobre 2022 lui prescrivant notamment du Metformine et de l'Ozempic, ce dernier étant allégué indisponible en Algérie, l'ensemble de ces documents est postérieur à l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne contesté en date du 7 décembre 2021, alors que la légalité de celui-ci s'apprécie à la date de son édiction. Enfin, si l'intéressée produit une attestation de non-affiliation à la Sécurité sociale algérienne en date du 18 janvier 2022, ce document ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait pas y être affiliée, alors qu'elle réside en France selon ses propres déclarations depuis le mois de janvier 2016, ni que le système de sécurité sociale existant en Algérie n'assurerait pas la prise en charge des soins aux personnes financièrement démunies. Dans ces conditions, la requérante ne contredit pas utilement les conclusions de l'avis précité rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces stipulations. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 10. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme B soutient qu'elle est présente depuis six années sur le territoire français où elle bénéficie d'une prise en charge médicale, qu'elle est divorcée et que ses enfants sont tous majeurs. Toutefois, elle ne dispose en France d'aucune attache familiale, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans dans son pays d'origine où résident l'ensemble de ses enfants, et ne justifie pas de liens privés sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité, ni de la moindre insertion dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 12. En septième et dernier lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant pour contester la légalité d'une décision de refus de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination d'un éloignement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, 13.En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 14. En deuxième lieu, les moyens tirés du vice d'incompétence et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 15. En troisième et dernier lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est également inopérant pour contester la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement qu'elle édicte. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Père et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201426_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel