TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201426_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2022 et 18 mai 2023 (non communiqué), Mme B A, conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 6 806,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la rectification de ses déclarations trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 9 novembre 2021, un indu d'un montant de 6 806,13 euros correspondant à un trop-perçu de RSA au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Mme A a formé un recours préalable amiable demandant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 mars 2022, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a accordé une remise partielle et a laissé à sa charge une somme de 3 403,06 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 22 mars 2022, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme A a omis de déclarer les pensions alimentaires qu'elle a perçues pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Elle ne produit toutefois ni justificatifs ni aucun éléments précis relatifs à ses ressources et à ses charges de nature à établir qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 2 805,56 euros restant à sa charge compte tenu des remboursements déjà intervenus. Il lui est par ailleurs possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une remise supplémentaire de sa dette devrait lui être accordée et sa requête doit, en conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2201426_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel