TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201427_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme E B, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 janvier 2022, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le refus de séjour méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; le retard pris dans ses études étant justifié par des difficultés personnelles et familiales ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 mars 1999, est entrée en France le 12 septembre 2018, munie d'un visa de long séjour étudiant, pour y suivre des études. Inscrite en première année de licence de droit à la faculté de droit de Montpellier, elle a été ajournée à l'issue de chacune des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Elle s'est inscrite pour l'année 2021-2022 en première année dans la même filière et a sollicité auprès du préfet de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 6 janvier 2022 un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à Mme D C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, pour signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département (). A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation habilitait, par suite, Mme C à signer l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ''étudiant''. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Si Mme B soutient qu'en dépit de ses trois ajournements successifs, sa nouvelle inscription démontre sa détermination à terminer ses études et s'inscrit dans une perspective professionnelle précise, elle ne démontre toutefois aucune progression notable au cours des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. En outre, elle n'établit par aucune pièce la réalité des difficultés personnelles et familiales qu'elle aurait été amenée à surmonter. Dans ces conditions, alors même qu'il est constant qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme B ne justifiait pas de la réalité et du sérieux dans ses études. Le préfet pouvait dès lors refuser pour ce seul motif le renouvellement du titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 janvier 2022, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de l'Hérault et à Me Kouahou. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Myara, premier conseiller, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, A. A Le président, D. Besle La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2022, La greffière, C. Arce 2 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201427_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel