TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201427_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A C demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité la suspension des quatre décisions du vice-président de la commission de la Formation et de la vie universitaire de l'Université de Reims respectivement en date du 2 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M1 informatique - parcours intelligence artificielle pour l'année universitaire 2022-2023, en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M 1 réseaux et télécommunication parcours administration et sécurité des réseaux pour l'année universitaire 2022-2023, en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M 1 réseaux et télécommunication parcours développement d'applications et sécurité pour l'année universitaire 2022-2023 et en date du 9 juin 2022 portant avis défavorable à sa candidature à la formation Master 1 calcul haute-performance simulation pour l'année universitaire 2022-2023, au motif à chaque fois que les résultats dans les enseignements disciplinaires en lien avec la formation étaient insuffisants. Il soutient que : - ces décisions sont profondément injustes et il ne les comprend pas puisqu'il s'est toujours impliqué dans ses études et en particulier au cours de ces quatre dernières pour réussir sa licence informatique, ce dont témoignent ses relevés de notes ; il a toujours terminé dans les seize premiers de sa promotion à l'exception de la dernière année mais pour laquelle il a des circonstances ; il a obtenu sa licence dès la première session et il a obtenu un peu moins de douze à la fin de cette année ; or, les formations qui lui sont refusées sont dans le prolongement de sa licence informatique ; - il peut être considéré comme l'un des meilleurs élèves de sa promotion et a manqué de peu la mention assez bien ; il a été accepté dans ces mêmes formations l'année précédente ; alors qu'il avait une moyenne au S5 à l'époque très inférieure à celle dont il disposait cette année et avec des résultats bien meilleurs cette année ; ce ne sont donc pas ses résultats qui expliquent les refus de l'université ; - les candidatures acceptées directement ou après inscription sur la liste d'attente sont celles de candidats qui n'ont pas redoublé leur année de Licence 3 ; ayant dû redoubler l'année précédente, il rentre dans ce cas de figure ; mais son redoublement s'explique si on le remet dans le contexte ; c'est son premier redoublement ; d'autres candidats ont été accepté alors qu'ils avaient redoublé la L. 1 et la L. 2 ; son redoublement s'explique par ses conditions de travail imposées par la crise sanitaire ; il n'a plus eu accès aux infrastructures de l'établissement de formation qui l'accueille en termes d'équipements informatiques et de connexion à l'internet, ainsi que d'un accompagnement adapté en tant que de besoin ; en effet, pour travailler chez lui, il ne disposait que d'un ordinateur ancien, inadapté à la réalisation des travaux donnés dans le cadre de la licence alors que pour les années précédentes où il a suivi des cours en présentiel, il pouvait utiliser au quotidien les ordinateurs se trouvant dans la salle des travaux pratiques de l'université et cette possibilité lui a été interdite avec la scolarité imposé en distanciel ; il a dû retourner vivre un temps chez ses parents ne pouvant assumer le coût de son loyer à Reims mais la connexion internet à sa disposition était très lente, ce qui ne lui a pas permis de travailler correctement et l'a pénalisé par rapport aux autres étudiants ; il s'est efforcé tant bien que mal que s'accommoder des cours en distanciel mais pour certains semestres cela s'est avéré impossible malgré ses efforts ; il était condamné à l'échec ; il a également connu des problèmes de santé qui l'ont conduit à devoir s'arrêter ; ainsi ces mauvais résultats pour le dernier trimestre sont imputables à ses conditions d'études qui l'ont pénalisé et à une absence de moyens et les mauvais résultats obtenus ne sont pas rattrapables ; - l'ordre de ses préférences est le suivant Master calcul haute performance et simulation, Master informatique, parcours intelligence artificielle, Master réseaux et télécommunications, parcours développement d'applications et sécurité, Master réseaux et télécommunications, parcours administration et sécurité des réseaux. Vu : - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n°2201426 tendant à l'annulation des décisions analysées ci-dessus ; - l'ordonnance n° 2201388 en date du 24 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les moyens invoqués par le requérant à l'appui de la demande de suspension tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'université de Reims en refusant d'accepter l'une au moins de ses candidatures et de l'atteinte au principe d'égalité entre les étudiants compte tenu des conditions imposées par la crise sanitaire et par l'enseignement à distance ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions contestées, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Châlons-en-Champagne le 5 juillet 202Le juge des référés, signé P. B 5 N°2201427
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201427_20220705
Données disponibles
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