TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201427_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 octobre, 7 octobre et 16 octobre 2022, Mme G D et M. B F demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 29 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté la demande d'instruction en famille qu'ils ont présentée pour le compte de leur fils A. 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 pour leur enfant A sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de l'état de santé de l'enfant et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par la contrainte qui leur est faite d'inscrire leur fils dans un établissement dans les plus brefs délais et par l'impossibilité pour l'école de mettre en place des aménagements nécessaires à ses troubles de l'attention ainsi que qu'à son hypersensibilité ; A bénéficie d'une instruction en famille depuis trois ans et une obligation de scolarisation dans un établissement scolaire engendrerait un bouleversement de son quotidien, de son rythme de vie et d'apprentissage ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle ne mentionne ni les noms ni les qualités des professionnels de santé qui ont donné leur avis et ne fait pas mention non plus des noms et qualités des membres de la commission ; - la décision attaquée comporte un vice de procédure dès lors que le délai d'un mois et onze jours prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation pour la notification de la décision de la commission de recours n'a pas été respecté et que cette décision est intervenue dans un délai d'un mois et onze jours ; ils auraient dû pouvoir bénéficier de l'autorisation de plein droit en application des dispositions du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 dès lors que A était régulièrement instruit en famille au cours de l'année 2021-2022 et qu'un contrôle aurait dû avoir lieu, ce qui n'a pas été le cas malgré leurs nombreuses relances ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2201443 par laquelle Mme D et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Mme D et M. F, qui reprennent les conclusions et moyens de la requête, - les observations de M. E, représentant la rectrice de l'académie de Limoges. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2022, a été présentée par Mme D et M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. F ont sollicité l'autorisation d'instruire leur fils mineur A dans la famille, pour l'année scolaire 2022-2023, en raison de sa situation de santé. Par une décision du 8 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Limoges a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice de l'académie de Limoges le 15 juillet 2022 qui a été rejeté par une décision du 28 août 2022. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. S'il n'est pas contesté que A a bénéficié d'un enseignement à domicile pendant trois ans, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé à être autorisés à poursuivre cette instruction en famille pour l'année 2022-2023. Pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants se prévalent de l'état de santé de A qui serait incompatible avec une scolarisation en établissement scolaire. Toutefois, en se bornant à produire trois certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, émanant de deux médecins généralistes, dont un certificat du 30 mai 2022 qui préconise la réalisation d'examens complémentaires par un spécialiste, dont la consultation n'est pas encore fixée, les requérants n'apportent aucun élément médical permettant d'attester de la réalité des difficultés qu'ils allèguent, liées à l'état de santé de A. Par ailleurs, le seul fait d'avoir entrepris une instruction en famille de leur enfant, dès son plus jeune âge, révèle qu'ils n'ont pas anticipé la possibilité qu'un refus soit opposé à leur demande d'instruction en famille, alors que l'instruction à l'école de la République ne constitue pas une atteinte grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de l'enfant, ni à celle de ses parents. Ainsi, Mme D et M. F ne peuvent être regardés comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision du 29 août 2022. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à M. B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges. Rendu public à Limoges, le 18 octobre 202Le juge des référés, P. C Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201427_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel