TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201427_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Orchamps Vennes a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une extension d'un bâtiment artisanal et de créer des cellules artisanales, ainsi que le rejet de son recours gracieux le 27 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer le permis de construire qu'il a déposé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orchamps Vennes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, dès lors que le maire de la commune était une personne intéressée par l'affaire ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune d'Orchamps Vennes, représentée par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Mekki, pour M. A et de Me Devevey, pour la commune d'Orchamps Vennes. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2021, M. A a présenté une demande de permis de construire une extension d'un bâtiment avec des cellules artisanales. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de la commune d'Orchamps Vennes a refusé cette demande. Le 13 mai 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 27 juin 2022 du maire de la commune d'Orchamps-Vennes. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Par un arrêté du 22 mai 2021, le maire de la commune d'Orchamps Vennes a refusé une première demande de permis de construire présentée par M. A. En dépit d'une différence quant à la puissance électrique des locaux envisagés, cette première demande de permis de construire était identique à celle déposée le 20 décembre 2021 dès lors qu'elle portait sur le même projet et la même parcelle. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mai 2021 comportait la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, M. A ayant formé contre cet arrêté un recours gracieux le 21 juillet 2021, il doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l'arrêté précité à compter de cette date. Cet arrêté n'ayant pas été contesté par M. A, il est devenu définitif. Par suite, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire d'Orchamps Vennes du 16 mars 2022 rejetant la seconde demande de permis de construire de M. A avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 22 mai 2021. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. 4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Orchamps Vennes doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les autres demandes : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par le requérant doit être rejetée. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Orchamps Vennes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'Orchamps Vennes au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orchamps Vennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Orchamps Vennes. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201427_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel