TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201427_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ain Val de Saône a refusé de lui verser les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Ain Val de Saône de lui verser les sommes correspondant aux indemnités demandées à compter du 7 octobre 2019 ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ain Val de Saône le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit en refusant de lui verser les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Ain Val de Saône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 13 octobre 2023, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide médico-psychologique affectée au centre hospitalier Ain Val de Saône, bénéficie depuis le 7 octobre 2019 d'une décharge syndicale à 100 %. Le 6 juin 2021, Mme A a demandé au directeur du centre hospitalier de régulariser son traitement et de lui verser les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés auxquelles elle peut prétendre depuis qu'elle est en décharge syndicale. Le directeur a rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus en vigueur à la date de la décision : " Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services () est réputé conserver sa position statutaire () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 visé ci-dessus : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé (). / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : () / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois () ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus : " Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ".
4. Si, étant déchargée de son activité, Mme A n'est plus exposée aux contraintes liées à l'exercice de ses fonctions notamment le travail le dimanche et les jours fériés, il résulte des dispositions du décret du 28 septembre 2017 que l'agent bénéficiant d'une décharge syndicale a droit au versement du montant des primes et indemnités liées à des horaires de travail atypiques et attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé lorsque celles-ci sont versées à la majorité des agents du corps ou cadre d'emplois dont il relève. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que les aides médico-psychologiques employés par le centre hospitalier bénéficient de la prime en litige, Mme A est fondée à soutenir que le motif du refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au versement à Mme A de l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés à compter du 7 octobre 2019. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au directeur du centre hospitalier Ain Val de Saône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier Ain Val de Saône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Ain Val de Saône de verser à Mme A le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Ain Val de Saône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
K. Azag
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201427_20231107
Données disponibles
- Texte intégral