TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201427_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2201427, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la société Lauak France demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du solde du crédit d'impôt recherche d'un montant de 123 526 euros sollicité au titre de l'exercice 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses projets de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche, ainsi qu'il ressort du dossier technique joint à sa requête ;
- les dépenses de sous-traitance engagées sont éligibles au crédit d'impôt recherche, dès lors qu'elles correspondent à des travaux sous-traités qui sont nécessaires aux travaux de recherche menés en interne ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause, dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche pour l'exercice 2017, les rémunérations versées à l'un de ses salariés dès lors qu'il doit être assimilé à un technicien de recherche, sans qu'une condition de diplôme ne soit opposable ;
- les dépenses relatives aux dotations aux amortissements sont éligibles au regard de leur taux d'affectation aux activités de recherche et développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir de la requérante ;
- le rapport produit par la société Lauak à l'appui de sa requête aux fins de déterminer que les dépenses de recherche qu'elle a engagées sont éligibles au CIR n'est pas le rapport définitif ;
- il ressort du rapport du ministère chargé de la recherche que plusieurs des projets menés par la société Lauak ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche ; la société Lauak se borne à produire devant le tribunal le dossier technique qu'elle avait déjà fourni à l'expert auprès du ministère chargé de la recherche et ne produit aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance ;
- s'agissant des dotations aux amortissements, la requérante ne fournit aucun détail sur le montant qu'elle entend retenir à titre complémentaire ; elle a appliqué un taux unique à l'ensemble des immobilisations pour déterminer la part des immobilisations affectée à la recherche et donc le montant des amortissements à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche ;
- s'agissant des dépenses de personnel, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que le montant des dépenses admises par le service est supérieur à celui des dépenses de personnel dont le remboursement est sollicité par la requérante ;
- s'agissant des dépenses de sous-traitance confiées aux organismes de recherche, le moyen soulevé par la requérante est sans objet dès lors les dépenses relatives à ces opérations ont été rejetées non parce qu'elles ne constituent pas des travaux de recherche éligibles, mais parce qu'elles se rattachent à des travaux internes non éligibles au crédit d'impôt recherche.
Un mémoire, produit pour le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 25 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2201431, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la société Lauak France demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du solde du crédit d'impôt recherche d'un montant de 75 391 euros sollicité au titre de l'exercice 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses projets de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche, ainsi qu'il ressort du dossier technique joint à sa requête ;
- les dépenses de sous-traitance engagées sont éligibles au crédit d'impôt recherche, dès lors qu'elles correspondent à des travaux sous-traités qui sont nécessaires aux travaux de recherche menés en interne ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause, dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche pour l'exercice 2018, les rémunérations versées à l'un de ses salariés dès lors qu'il doit être assimilé à un technicien de recherche, sans qu'une condition de diplôme ne soit opposable ;
- les dépenses relatives aux dotations aux amortissements sont éligibles au regard de leur taux d'affectation aux activités de recherche et développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir de la requérante ;
- le rapport produit par la société Lauak à l'appui de sa requête aux fins de déterminer que les dépenses de recherche qu'elle a engagées sont éligibles au crédit d'impôt recherche n'est pas le rapport définitif ;
- il ressort du rapport du ministère chargé de la recherche que plusieurs des projets menés par la société Lauak ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche ; la société Lauak se borne à produire devant le tribunal le dossier technique qu'elle avait déjà fourni à l'expert auprès du ministère chargé de la recherche et ne produit aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance ;
- s'agissant des dépenses de sous-traitance confiées aux organismes de recherche, le moyen soulevé par la requérante est sans objet dès lors les dépenses relatives à ces opérations ont été rejetées non pace qu'elles ne constituent pas des travaux de recherche éligibles, mais parce qu'elles se rattachent à des travaux internes non éligibles au crédit d'impôt recherche.
Un mémoire, présenté pour le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Lauak France, qui exploite notamment une activité de bureau d'études, de recherche et développement, de conseils technologiques et scientifiques dans le domaine des matériaux composites et de leurs dérivés, et de fabrication de ces matériaux. Par une décision du 26 avril 2022, l'administration fiscale a partiellement admis la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche présentée par la société requérante, à hauteur de 71 220 euros au titre de l'année 2017 et 56 189 euros au titre de l'année 2018.
2. Par sa requête n° 2201427, la société Lauak demande au tribunal la restitution d'une somme de 123 526 euros au titre du crédit d'impôt recherche relatif à l'année 2017.
3. Par sa requête n° 2201431, la société Lauak demande au tribunal la restitution d'une somme de 75 391 euros au titre du crédit d'impôt recherche relatif à l'année 2018.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°s 2201427 et 2201431 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période ". Et aux termes de l'article 244 quater B de ce code : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, () affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; () / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : / 1° Des organismes de recherche publics ; 2 ° Des établissements d'enseignement supérieur () ; / 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; / 4° Des établissements publics de coopération scientifique ; / 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ; / 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. () / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () f) Les dotations aux amortissements des brevets () acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental () ".
6. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
7. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque du projet de recherche, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Au contraire, il résulte des dispositions précédemment citées que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté.
8. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
En ce qui concerne l'éligibilité des projets de recherche menés par la société Lauak au crédit d'impôt recherche :
S'agissant du projet " Dôme Simulation Hélicoptère " :
9. Le projet " Dôme Simulation Hélicoptère " porte sur le développement d'un dôme de simulateur de vol en hélicoptère. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du ministère de la recherche, que si un tel projet est de nature à permettre la levée des verrous technologiques, les travaux menés en 2017 et 2018 ont surtout porté sur les principes structuraux du dôme et entrent ainsi dans le cadre d'activités d'un bureau d'études, et non dans celui d'une opération éligible au crédit d'impôt recherche, dès lors qu'ils n'ont pas permis d'isoler de nouvelles connaissances. La société Lauak soutient que la solution identifiée fait office de prototype, que les verrous et l'état de l'art associés à la définition de matériaux composites sont identifiés, qu'elle détaille les opérations nécessaires et les outils développés pour identifier une solution technique compatible répondant aux verrous identifiés et que le caractère scientifique de ce projet réside dans le caractère transposable de la démarche. Toutefois, elle ne produit aucun élément tendant à établir que les travaux effectués au cours de des années 2017 et 2018, lesquels ont porté, selon le dossier technique versé au dossier, sur le prédimensionnement du dôme et son assemblage, présenteraient un caractère nouveau au regard de l'état de techniques existantes ou aient concouru à la levée de verrous techniques, scientifiques ou technologiques par rapport à un état de l'art existant, et par suite, à remettre en cause l'analyse contenue dans le rapport du ministère de la recherche. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
S'agissant des projets " FINOT " et " STELIA " :
10. Les projets " FINOT " et " STELIA " portent sur le développement expérimental de moules de grande dimension destinés à la fabrication de bateaux et d'hélicoptères. Le rapport du ministère de la recherche relève, s'agissant du projet " FINOT ", que si les connaissances technologiques en la matière ne font pas l'objet d'une large vulgarisation, la réalisation de moules de grandes tailles existe déjà depuis longtemps, et que les travaux présentés ont été largement traités et sont disponibles dans des laboratoires de recherche ou des centres techniques. S'agissant du projet " STELIA ", ce même rapport relève que si les travaux présentés au titre de l'année 2017 ont bien eu pour vocation d'avancer sur la conception d'un moule pour la fabrication de pièces composites de grande taille, le dossier produit par la société ne fait pas ressortir de concepts technologiques ayant nécessité des travaux d'ampleur et que la pose de peaux composites sur un châssis métallique ne revêt pas de caractère de nouveauté. Aux termes de ce même rapport, s'agissant de l'année 2018, les éléments présentés par la société n'ont fait ressortir aucun concept scientifique ou technologique pour expliquer les choix réalisés. Si la société requérante soutient que ces travaux relèvent d'une démarche expérimentale éligible au crédit d'impôt recherche, le seul document qu'elle verse à l'appui de ses allégations, consistant en un dossier technique décrivant ces projets, a déjà été examiné par l'expert du ministère de la recherche qui conclut à l'inéligibilité de ces projets. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
S'agissant du projet " ADMISE " :
11. Il résulte de l'instruction que les services fiscaux n'ont que partiellement admis comme éligible au crédit d'impôt recherche, au titre de l'année 2017, le projet " ADMISE ", qui porte sur le développement de chaînes industrielles pour la réalisation de pièces, l'intégration de matériaux recyclables pour la conception de bateaux de type " zodiac ", dès lors que si les essais d'infusion et mécaniques sur feutre recyclé devaient être regardés comme étant éligibles au crédit d'impôt recherche, les autres travaux effectués correspondaient néanmoins à la conception et mise au point de procédés sans démontrer que ces actions visaient à développer des connaissances substantielles appuyés sur des connaissances scientifiques ou technologiques. Si la société soutient que ce projet doit être considéré comme étant intégralement éligible au crédit d'impôt recherche dès lors qu'une phase de prototypage est nécessaire pour caractériser et étudier les comportements des matériaux composites dans le cadre du nautisme et que les connaissances actuelles en matière d'utilisation des fibres composites sont insuffisantes, le dossier technique décrivant ce projet a déjà été examiné par l'expert du ministère de la recherche qui conclut à leur inéligibilité au crédit d'impôt recherche. En outre, la seule circonstance que ce projet ait bénéficié d'un financement de la part de BPI France ne saurait suffire à établir que les dépenses exposées par la société Lauak dans le cadre de ce projet seraient éligibles au crédit d'impôt recherche. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître l'ensemble de ces dépenses comme éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt.
S'agissant du projet " S3PAC " :
12. Le projet " S3PAC " porte sur le développement du collage comme technique d'assemblage. Si la société requérante soutient que ces travaux relèvent d'une démarche expérimentale éligible au crédit d'impôt recherche, le seul document qu'elle verse à l'appui de ses allégations, consistant en un dossier technique décrivant ces projets, a déjà été examiné par l'expert du ministère de la recherche qui conclut à l'inéligibilité de ces projets, au regard notamment de la circonstance selon laquelle la société requérante ne propose, dans la rédaction de son rapport, aucune analyse scientifique ni méthodologie expérimentale. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
S'agissant du projet " Zodiac réflecteur " :
13. Le projet " Zodiac Réflecteur " porte sur le développement d'une antenne parabolique pour la réception de données utiles dans les cabines d'avions. Si la société requérante soutient que ces travaux relèvent d'une démarche expérimentale éligible au crédit d'impôt recherche, le seul document qu'elle verse à l'appui de ses allégations, consistant en un dossier technique décrivant ces projets, a déjà été examiné par l'expert du ministère de la recherche qui conclut à l'inéligibilité de ces projets en raison de l'absence de stratégie scientifique visant à lever des verrous précis ou de résultats débouchant sur de nouvelles connaissances, dès lors que les travaux projetés portent sur des opérations de conception faisant appel à des compétences disponibles au sein de l'entreprise. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
S'agissant du projet " ALSTOM Isolateur " :
14. Le projet " Alstom Isolateur " porte sur le développement d'un isolateur électrique. Si la société requérante soutient que ces travaux relèvent d'une démarche expérimentale éligible au crédit d'impôt recherche, le seul document qu'elle verse à l'appui de ses allégations, consistant en un dossier technique décrivant ces projets, a déjà été examiné par l'expert du ministère de la recherche qui conclut à l'inéligibilité de ces projets en raison de l'absence d'analyse scientifique proposée. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
S'agissant du projet " RESMAC " :
15. Le projet " RESMAC " porte sur le développement et la mise à l'échelle pilote d'un nouveau projet de recyclage de matériaux composites à base de fibres de carbone. Si la société requérante soutient que ces travaux relèvent d'une démarche expérimentale éligible au crédit d'impôt recherche, le seul document qu'elle verse à l'appui de ses allégations, consistant en un dossier technique décrivant ce projet ayant déjà été examiné par l'expert du ministère de la recherche qui conclut à l'inéligibilité de ce projet en raison de la circonstance tirée de ce que les travaux présentés par la requérante ne constituaient pas une opération de recherche et développement éligible. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
S'agissant du projet " TakeTwo " :
16. La société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise du 8 septembre 2021 selon lesquelles les travaux présentés ont consisté à réunir des connaissances de la littérature afin de regrouper les données nécessaires pour développer un logiciel de mise en forme de préformes tissées, sans établir que ce document constituerait un apport pour l'entreprise. Par suite, l'administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
En ce qui concerne les dépenses de sous-traitance :
17. Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
18. La société Lauak soutient que les dépenses qu'elle a exposées correspondent à des travaux sous-traités nécessaires aux travaux de recherche éligibles. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du ministère de la recherche susmentionné, que ces dépenses ont été rejetées dès lors qu'elles portaient sur les projets " STELIA ", " Dôme de simulation hélicoptère ", " Alstom Isolateur ", " LICE " et " SEGULA ", lesquels n'ont pas été considérés comme éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche. Aucune de ces dépenses de sous-traitance ne peut, dès lors, être prise en compte pour la détermination de l'assiette du crédit d'impôt en litige.
En ce qui concerne les dotations aux amortissements :
19. Il résulte des termes précités du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts que seules les dotations aux amortissements que le contribuable justifie avoir effectivement affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt en litige.
20. La société requérante soutient que les dotations aux amortissements afférentes aux immobilisations doivent être admises dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dès lors qu'elle démontre l'éligibilité des projets qu'elle mène au crédit d'impôt recherche, et que ces amortissements sont affectés, pour l'année 2017, à hauteur de 75,3 % aux activités de recherche et développement, et à hauteur de 56,02 % au titre de l'année 2018. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du ministère de la recherche, que les éléments listés par la société requérante ont été peu ou mal caractérisés, que leur taux d'affectation à la recherche est uniforme alors que certaines immobilisations ne sont utilisées que pour des projets particuliers ou aucun projet identifié, et que d'autres sont utilisées pour des projets non éligibles au bénéfice du crédit d'impôt en litige. Ce rapport relève également l'existence d'incohérences quant à certaines immobilisations. La société requérante, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse, ne justifie pas que les matériels en cause ont été affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche, ni, le cas échéant, qu'ils l'ont tous été dans des proportions identiques de 75,3 % et 56,02 %. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les dépenses de personnel :
21. Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".
22. Pour l'application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au CIR, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
23. L'administration fiscale a remis en cause la prise en compte par la société Lauak, dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche pour l'exercice 2017 et 2018, des rémunérations versées M. B C, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci, qui occupe un poste de responsable de fabrication et est titulaire d'un baccalauréat technologique sans expérience avérée en recherche et développement, ait participé aux projets considérés comme éligibles au crédit d'impôt recherche. La société requérante, qui se borne à faire valoir que ce salarié doit être assimilé à un technicien de recherche, ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, et ne démontre pas que cet employé se serait livré à des opérations de recherche et aurait acquis, au sein de l'entreprise, des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, à un technicien impliqué dans la recherche. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que sa rémunération n'a pas été exposée par l'entreprise pour des activités de recherche et n'ouvrait ainsi pas droit au crédit d'impôt recherche au titre des années 2017 et 2018.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
24. Dès lors que les décisions refusant d'accorder un crédit d'impôt recherche ne constituent pas un rehaussement d'imposition, la société Lauak ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée sous les n° BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 et BOI-BIC-RICI-10-10- 45-20, lesquelles ne comportent, au demeurant, aucune interprétation de la loi fiscale de celle dont il est fait application.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Lauak n'est pas fondée à solliciter la restitution du crédit impôt recherche remis en cause au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Lauak demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Lauak sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lauak et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
L. NEUMAIER
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2201427, 2201431Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA643 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201427_20240503
TA10116 janvier 2025
DTA_2201431_20250116TA5421 octobre 2025
DTA_2201427_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201427_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel