TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201428_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août et le 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a prononcé une aggravation d'une sanction de premier groupe en lui infligeant vingt jours d'arrêt. M. B soutient que : - la décision attaquée constitue une nouvelle sanction et non une aggravation de la sanction initiale ; - il n'a pas pu être entendu et n'a pas été mis à même de se défendre ; - il n'a commis qu'une contravention et non un délit ; - la sanction prononcée n'est pas justifiée éthiquement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 13 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la requête de M. B est irrecevable car ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ; - le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable car soulevé au-delà du délai de deux mois après l'introduction de sa requête ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 juin 1999, est militaire du rang, entré dans l'armée de terre le 8 janvier 2018 et affecté au 13ème régiment du génie à Valdahon, dans le Doubs. Par une décision du 23 mars 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une sanction de sept jours d'arrêt. Par une décision du 27 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre des armées a prononcé une aggravation de cette sanction de premier groupe en lui infligeant vingt jours d'arrêt. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, comportant, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Aux termes de l'article R. 4137-31 du même code : " Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire. Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale ". 3. En l'espèce, le ministre des armées a, par la décision attaquée du 27 juin 2022, porté de sept à vingt le nombre de jours d'arrêt infligés le 23 mars 2022 à M. B, au motif que la faute commise par l'intéressé méritait une sanction plus sévère. Ainsi, la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 4137-31 du code de la défense, ne constitue pas une nouvelle sanction mais une aggravation de la sanction du 23 mars 2022. Dans ces conditions, le ministre des armées a pu valablement décider de cette aggravation alors même qu'aucun élément nouveau n'était survenu entre temps. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait entaché sa décision d'une violation du principe de non cumul des sanctions. 4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 13 février 2022, alors qu'il était en quartier libre, commis un excès de vitesse de 80 km/h en roulant à 160 km/h sur une route départementale. Il n'est pas contesté que ce comportement est constitutif d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. En se contentant de soutenir que ces faits ne sauraient être caractérisés de délit mais seulement de contravention, le requérant ne démontre pas que la sanction de vingt jours prononcée par le ministre des armées, qui ne conteste pas la qualité de sa manière de servir, serait disproportionnée. 6. En dernier lieu, la requête présentée par M. B ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2022, l'intéressé a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir mis à même de présenter ses observations, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision en litige, et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux est irrecevable. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2201428_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel