TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201428_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 262,32 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d'activité ; 2°) de le décharger du remboursement de cette somme. Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de ses ressources par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, ayant conduit à constater que M. A n'avait pas déclaré l'intégralité de ses salaires, un trop-perçu de 262,32 euros lui a été notifié le 15 septembre 2021 pour la période de novembre à décembre 2019. Il a sollicité la remise de cette dette le 7 décembre 2021. Il conteste la décision du 6 janvier 2022 par laquelle sa demande a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il n'est pas contesté par M. A que l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié trouve son origine dans la non déclaration d'une partie de ses ressources, de sorte que le requérant n'établit pas sa bonne foi. Si le requérant soutient que sa situation financière rend difficile le remboursement du solde de la dette restant à sa charge, il ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 14 octobre 2024, et qui n'a reçu aucune réponse, qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2201428_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel