TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201428_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Brunet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 9 050 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de ses conditions de prise en charge entre le 19 août et le 22 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 3 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conditions de pose d'anesthésie péridurale et le surdosage d'un des principes actifs employés constituent des fautes ;
- ces fautes, à l'origine de migraines importantes et de douleurs persistantes à sa jambe droite, sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers et elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices, qu'il y a lieu d'évaluer à :
- 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées, de l'ordre de 2 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal de réserver ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme B, la pose de la péridurale ayant été réalisée conformément aux règles de l'art ;
- la survenance d'une brèche de la dure mère constitue un accident médical non fautif et cette complication a été correctement prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d'engagement de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale d'un accident médical non fautif ne sont pas remplies.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu :
- le rapport d'expertise des docteurs Dubecq-Priceteau et Merson, désignés par ordonnance du juge du référés du 24 juin 2019, et déposé le 30 octobre 2019 ;
- l'ordonnance du 13 février 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 1 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 3 septembre 1986, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 19 août 2018, en vue de l'accouchement de son fils. Elle a, après la pose de deux anesthésies péridurales, perdu connaissance, avec une paralysie des membres inférieurs, des difficultés d'élocution et son fils est né à 3 heures 24. A la suite de cet accouchement, l'intéressée a souffert de céphalées et un " blood patch " a été réalisé le 21 août 2018 à 17h15. Elle a quitté le centre hospitalier universitaire de Poitiers le 22 août 2018. Par une ordonnance du 24 juin 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme B, désigné les docteurs Merson et Dubecq-Princeteau en qualité d'experts, ces derniers ayant déposé leur rapport le 30 octobre 2019. Mme B a demandé au centre hospitalier universitaire de Poitiers l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de cette prise en charge le 25 mars 2022. Elle demande au tribunal de condamner ce dernier à lui verser une somme totale de 9 050 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette prise en charge.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. Aucune conclusion n'est dirigée contre l'ONIAM. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les conditions tendant à l'indemnisation d'un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Dès lors, la demande de mise hors de cause de l'ONIAM doit être accueillie.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes non contestés du rapport d'expertise, que le suivi de la grossesse de Mme B a été conforme aux règles de l'art. Par ailleurs, les experts relèvent qu'il existe un protocole de service pour la pose de la péridurale, et que s'il a été nécessaire réaliser la pose d'une seconde péridurale en raison de l'inefficacité de la première, ces deux poses ont été réalisées conformément aux règles de l'art, et Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre ces constatations, notamment s'agissant d'un surdosage de lidocaïne. En outre, les séquelles subies par Mme B peu après l'accouchement, et notamment les céphalées, découlent d'une brèche de la dure mère, complication régulièrement observée en cas d'anesthésie péridurale, en l'absence de toute faute, cette dernière entrainant un écoulement du liquide céphalo-rachidien et de la solution anesthésique dans l'espace sous-arachnoïdien. Enfin, ces séquelles ont, selon les experts, été prises en charge par le seul traitement approprié, à savoir la pose " d'un bloodpatch ". Il s'ensuit qu'en l'absence de faute, Mme B n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 40 de celle-ci : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. () ". Et aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens de la présence instance, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 13 février 2020 à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, à la charge de l'Etat, Mme B bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Les dépens, d'un montant total de 1 500 euros, sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie sera adressée aux experts
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201428_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel