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TA86 · étrangers JU — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201429_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C del Carmen Pena D, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est à annuler par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré le 7 juillet 2022 à Mme A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été lu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante vénézuélienne née le 19 septembre 1949, est entrée le 31 janvier 2020 sur le territoire français. Elle a dans un premier temps présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 28 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été confirmée par un arrêt du 13 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme A D a dans un second temps demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation des décisions du 3 juin 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 précise : " () L'admission provisoire est accordée () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme A D.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres a délivré le 7 juillet 2022 à Mme A D un récépissé de demande de carte de séjour. Elle a ainsi nécessairement bien qu'implicitement, comme elle le fait valoir, abrogé ses décisions du 3 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à leur annulation et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ont par suite perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Donzel, avocat de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1 : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A D.
Article 3 : L'Etat versera à Me Donzel, avocat de Mme A D, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C del Carmen Pena D, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Donzel.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 juillet 2022.
La magistrate déléguée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201429_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel