TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201429_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 février 2022 et le 23 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Destaing, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 janvier 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît de 16° de l'article R 5221-21 du code du travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité camerounaise, née le 17 mars 1975, est entrée en France le 18 juin 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2020. Le 13 octobre 2020, elle a sollicité un changement de statut de " conjoint de français " à " salarié ". Par l'arrêté du 27 janvier 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux français, lors de la demande du visa camerounais, et les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme C n'a pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou de demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande. Le préfet était donc fondé à refuser de lui délivrer le titre sollicité. 4. Si Mme C se prévaut des dispositions de l'article R.5221-1 du code du travail aux termes duquel : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ", et de l'article R. 5221-2 du même code, selon lequel : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ; () ", ces dispositions, qui concernent les conditions dans lesquelles un étranger peut être autorisé à travailler en France, sont sans incidence sur les règles de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme C n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 7. Mme C ne remplissant plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", le préfet n'a pas méconnu l'article L. 611-1 précité en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201429
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201429_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel