TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201429_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2022, le 30 mars 2023, le 31 mars 2023, et le 17 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui communiquer la copie entière de l'avis de mise en recouvrement (AMR) d'origine n° 0824200 du 22 décembre 2008 mentionnant la description , la nature, le fait générateur de la créance et l'origine exacte de la déclaration du 22 décembre 2008. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole la règle de droit ; - elle n'a pas reçu les documents ayant permis l'établissement de l'avis de mise en recouvrement ; - l'AMR qui lui a été communiqué est incomplet ; - elle méconnaît l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le document demandé a déjà été communiqué à la requérante ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n°20224045 du 8 juillet 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit 1. Mme A a demandé au service des impôts des entreprises (SIE) de Basse-Terre la communication de la copie entière et d'origine de l'avis de mise en recouvrement édité à son nom le 22 décembre 2008. En l'absence de réponse, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, dans son avis n° 20223865 du 8 juillet 2022, a émis un avis favorable à la demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception, l'administration fiscale a communiqué à l'intéressée le document demandé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ce document mentionnant la description, la nature, le fait générateur de la créance, l'origine exacte de la déclaration du 22 décembre 2008. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs en date du 8 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a communiqué à Mme A le document litigieux. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, après avoir constaté de ce que le document sollicité avait été communiqué, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. En dépit du courrier en date du 28 octobre 2022 par lequel la requérante, insatisfaite de la teneur du document communiqué, a persisté dans sa demande auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne peut que constater que cette dernière n'a émis aucune décision implicite de refus de communiquer les documents sollicités. Dès lors, la requête est irrecevable et, faute d'objet, doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régionale des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé ; J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201429_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel