TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201430_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre et 10 octobre 2022, M. C E, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Il soutient que : Sur les deux arrêtés pris dans leur ensemble : -ils sont entachés d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la préfète n'a pas motivée sa décision de ne pas lui laisser de délai de départ volontaire ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle a été notifiée dans des conditions illégales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. E a déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 3 octobre 2022 sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Khéra Benzaïd, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 octobre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les deux arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Par arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié, la préfète de la Haute-Vienne a donné délégation de signature à Mme F, sous-préfète, directrice de cabinet, aux fins notamment de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Il n'est pas établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. E ressortissant tunisien déclare être entré en France il y a 5 ans, il ne l'établit pas. En outre s'il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante de nationalité bulgare dont il allègue qu'elle serait enceinte de 3 mois et a besoin de lui à ses côtés, il n'établit ni l'ancienneté alléguée du concubinage d'un an, ni d'une vie commune depuis 4 mois, ni de l'intensité de cette relation au moyen de la seule attestation au demeurant non circonstanciée de cette dernière. De plus, s'il se prévaut de compétences en électricité, d'avoir travaillé 6 mois entre 2021 et 2022, puis de juillet à septembre 2022, et d'une promesse d'embauche dans ce secteur, il est constant qu'il n'a effectué aucune démarche pour obtenir une autorisation de travail. Enfin, M. E ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de ne lui octroyer aucun délai de départ volontaire est motivée en droit, puisqu'elle vise les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. E ainsi que le fait qu'il n'ait pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité lors du contrôle de police dont il a fait l'objet et la circonstance qu'il a déclaré lors de son audition ne pas souhaiter regagner la Tunisie. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Comme il a été dit précédemment la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an : 8. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, comme il a été dit au point 3, M. E ne démontre ni sa relation de concubinage avec une ressortissante bulgare enceinte de 3 mois, ni être dépourvu de toutes attaches en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dès lors il ne démontre pas avoir transféré ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant de revenir en France durant un an. Le moyen doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, la préfète apporte au dossier la preuve de la notification par voie administrative de l'arrêté portant assignation à résidence de M. E et qui a été faite le 3 octobre 2022 à 11h05 et signée par ce dernier. Par suite, et en tout état de cause, le moyen qui manque en fait doit être écarté. 11. En second lieu, comme il a été dit précédemment la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. E est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Gaffet et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 à 12h00. Le magistrat désigné, K. BENZAID Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. A No 2201430 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201430_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel