TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201430_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
3) d'ordonner une expertise en otorhinolaryngologie.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation car il remplit toutes les conditions d'aptitude physique exigées.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2021, M. A B a présenté sa candidature à l'emploi d'adjoint de sécurité, laquelle a été déclarée recevable. Le 30 novembre 2021, il a été convoqué pour un examen médical afin d'apprécier les conditions d'aptitude physique particulière pour l'accès à l'emploi de policier adjoint. Le 23 décembre 2021, le médecin de la police nationale n'a pas émis d'avis en raison d'un résultat de test auditif lui paraissant erroné. Par un avis du 5 janvier 2022, le médecin inspecteur régional de la police nationale a conclu à l'inaptitude définitive de M. B. Par une décision du 14 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté sa candidature à l'emploi de policier adjoint en raison de son inaptitude physique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, () afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". Selon les termes de l'article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : / () 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. () ". Selon les termes de l'article 3 du même arrêté : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes. () ". Aux termes de l'annexe II à cet arrêté, intitulée " Aptitude médicale pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs de la police nationale " : " Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SIGYCOP), affectées d'un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O, de 1 à 5 pour le sigle C et de 0 à 5 pour le sigle P. / Les correspondances des lettres sont les suivantes : / La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. / La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. / La lettre G correspond à l'état général. / La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). / La lettre C correspond au sens chromatique. / La lettre O correspond aux oreilles et à l'audition. / La lettre P correspond au psychisme. / Profil médical minimal requis :
S
I
G
Y
C
O
P
2
2
2
3
2
2
2 ".
3. Les coefficients du profil médical minimal doivent être compris, pour chaque sigle, comme des limites maximales.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 janvier 2022 est notamment fondée sur la circonstance que le requérant a obtenu un coefficient de quatre pour le sigle O, correspondant aux oreilles et à l'audition. Il ressort de l'audiométrie tonale du Dr. A du 5 janvier 2022 une " perte transversale sur les fréquences graves de 125 à 500 Hz ". Cette audiométrie indique également une perte de 30 dB pour l'oreille droite aux fréquences 125, 250 et 500 Hz ainsi que, pour l'oreille gauche, une perte de 20 dB à 250 Hz et de 30 dB à 125 Hz et 500 Hz. Si le requérant se prévaut de l'avis du 7 janvier 2022 du Dr. B, médecin légiste, lequel précise que l'audiogramme du 5 janvier 2022 montre certes une baisse de l'audition moyenne de 16.5% à droite et 14% à gauche, mais qu'" il n'y a pas de trouble de l'audition aux fréquences conversationnelles et encore moins à la voix haute ", ces circonstances ne sont pas de nature à contester utilement l'attribution du coefficient 4 pour le sigle O du profil médical chiffré du requérant. Dès lors que l'annexe II de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires prévoit un coefficient minimum de 2 au titre de l'audition, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a commis une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale, cet arrêté n'est pas applicable aux policiers adjoints, de sorte que ce moyen inopérant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2022. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la demande d'expertise :
7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. / () ".
8. Compte tenu de ce qui précède, l'expertise demandée par M. B ne présente pas de caractère d'utilité. Ses conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201430_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel