TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201431_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand-Est, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui délivrer immédiatement un titre de séjour salarié ; Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Brener, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1984 et de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 21 juillet 2020 munie d'un visa de court séjour valable du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2021. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, au-delà la validité de son visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 24 septembre 2021, Mme B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 25 mai 2022 manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a suffisamment motivé ses décisions en rappelant le parcours de l'intéressée, en relevant notamment la présence régulière de ses frères et en précisant les raisons pour lesquelles l'intégration en France n'était pas considérée comme suffisamment établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était en France depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà la validité de son visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours, et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 24 septembre 2021. Si Mme B se prévaut de son isolement en Tunisie et son état d'impécuniosité, l'intéressée y a cependant vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et était alors séparée de ses frères résidant en France, jusqu'à son arrivée sur le territoire français en juillet 2020. La requérante ne produit aucun élément attestant de ses difficultés financières. Les seules circonstances qu'un de ses frères l'héberge et que Mme B indique suivre des cours de français depuis avril 2021, sans l'établir au demeurant, ne suffisent pas à justifier d'une intégration particulière en France. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche du 24 juin 2022, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, Mme B n'établit pas avoir installé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, alors que les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté. 6. En dernier lieu, compte tenu des considérations qui ont été analysées au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 25 mai 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201431_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel