TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201431_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux présenté le 10 novembre 2021. Elle soutient que son dossier était complet, et qu'elle a en particulier adressé à la préfecture, suivant sa demande du 31 août 2023, copie de son acte de naissance et celui de ses parents en recommandé avec accusé de réception. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s'agissant d'un refus d'enregistrer une demande au motif pris du caractère incomplet du dossier. Une mise en demeure a été adressée le 23 août 2023 au préfet de la Gironde. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 19 janvier 1963, a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 31 août 2021, la préfète de la Gironde l'a invitée à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande, dont son acte intégral de naissance et la copie des actes de naissance de ses parents. Par décision du 7 octobre 2021, constatant l'incomplétude du dossier, la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. Mme A a adressé à cette autorité un recours gracieux par courrier du 10 novembre 2021, auquel il n'a pas été répondu. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021, ainsi que le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; () ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Si Mme A soutient qu'à la suite du courrier du 31 août 2021, elle a adressé à la préfecture de la Gironde les documents demandés par lettre recommandée avec accusé de réception aux cours des mois de septembre et décembre 2021, elle ne justifie pas de cet envoi et reconnaît dans ses écritures qu'il s'agissait de copie des actes d'état civil, et non des originaux. Au surplus, à l'appui de son recours, elle ne verse que son acte de déclaration de naissance et celui de son père, celui de sa mère étant manquant. Par suite, la requérante ne justifiant pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfète de la Gironde un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française, la lettre du 7 octobre 2021 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, C. MARILLERLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201431_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel