TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201432_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A C, représenté par Me Dabadie, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) d'Abidos et Os Marsillon de lui communiquer : - les comptes de l'AFAFAF d'Abidos et Os Marsillon depuis sa création ; - les relevés bancaires et contrats de l'association ; - les statuts de l'association ; - les comptes rendus des conseils d'administration de l'association ; - les comptes rendus des assemblées générales de l'association ; 2°) de mettre à la charge de l'AFAFAF d'Abidos et Os Marsillon la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents demandés sont des documents à caractère administratif dont il peut obtenir communication ; - l'AFAFAF d'Abidos et Os Morsillon s'oppose à lui communiquer ces documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) d'Abidos et Os Morsillon de lui communiquer des documents relatifs aux statuts, aux comptes et aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de ladite association. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la situation d'urgence dans laquelle il serait placé, notamment par l'existence d'une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . 5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Sur le fondement de ces dispositions, et quelles que soient les possibilités d'action qu'offre par ailleurs la procédure de demande d'avis à la commission d'accès aux documents administratifs instituée par la loi susvisée du 17 juillet 1978, il peut donc être demandé au juge des référés de prescrire la communication des pièces ou informations indispensables pour l'introduction d'une requête, indemnitaire ou en excès de pouvoir, que le demandeur envisage de présenter devant la juridiction administrative. 6. Et aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 7. A supposer que M. C ait entendu demander à ce qu'il soit enjoint à l'AFAFAF d'Abidos et Os Marsillon de lui communiquer lesdits documents sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une part, il ne démontre ni n'allègue que ces documents auraient une utilité pour l'introduction future d'une requête indemnitaire ou en excès de pouvoir, et, d'autre part, il appartiendra au juge, saisi d'un éventuel recours en ce sens, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction afin de faire verser, le cas échéant, à la procédure, tous documents utiles à la solution du litige. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de communication desdits documents, en date du 20 avril 2022, et qui lui a été retournée portant la mention " avisé et non réclamé ", ait été de nature à entrainer la naissance d'une décision de l'association, implicite ou expresse, ni que M. C ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une décision de rejet de la part de l'AFAFAF d'Abidos et Os Marsillon, si bien qu'un recours au fond serait irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Pau, le 13 juillet 2022. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201432_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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