TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201432_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022, le 24 janvier 2022 et le 1er mars 2022, M. C, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France et qu'il est intégré au sein de la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 novembre 2001 et entré en France le 16 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. M. C fait valoir être entré régulièrement en France le 16 août 2018, sous couvert d'un visa Schengen valable du 20 juillet 2018 au 28 août 2018. Toutefois, le requérant n'atteste pas d'une entrée régulière en France par la seule présentation de certaines pages de son passeport sur lequel figurent, en sus du visa " C " délivré par les autorités espagnoles, la mention d'une entrée en Espagne le 16 août 2018, alors qu'en tout état de cause, le requérant ne produit pas la déclaration d'entrée sur le territoire national, obligatoire et prévue par les dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. C la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, faute pour ce dernier d'établir être entré régulièrement sur le territoire national. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. En l'espèce, M. C invoque son entrée en France en 2018 et son mariage avec une ressortissante de nationalité française, le 3 mai 2021. Pour attester de sa communauté de vie, il verse au dossier une déclaration sur l'honneur de non-polygamie ainsi qu'une attestation de vie commune rédigée par sa conjointe, une attestation de contrat EDF à son nom ainsi qu'à celui de son épouse en date du 5 mai 2021, les factures mensuelles à compter de cette date, ainsi qu'une attestation de souscription à un contrat multirisques habitation à leurs deux noms en date du 5 mars 2021. Le requérant joint également à sa requête des attestations de quatre amis attestant d'une vie commune depuis leur mariage. Toutefois, ces éléments n'attestent d'une vie commune que sur une période inférieure à un an à la date de la décision attaquée du 13 décembre 2021. Par ailleurs, seul le bulletin de paie de mois de novembre 2021 fait état de l'adresse du domicile déclaré comme lieu de vie commune du couple. En outre, M. C ne verse au débat aucune pièce justifiant de sa présence en France entre le 16 août 2018, date alléguée de son entrée sur le territoire national, et son mariage. Les bulletins de paie versés au débat au titre des mois de janvier à mai 2021 font état d'un versement nul en raison de son " absence sans solde " et ceux produits au titre des mois de juin à octobre 2021 d'un net à payer de 174,77 euros seulement. Enfin, la seule production d'un contrat de travail en contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2021 ne permet pas davantage de justifier, à elle seule, d'une insertion ancienne et stable dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de police porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201432_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel