TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201432_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 Mme C A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 364,32 euros. Elle soutient que : - elle ne peut pas la rembourser eu égard à sa situation financière ; - elle est de bonne foi et son état de santé a pu entrainer des erreurs involontaires dans ses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 364,32 euros. Par une décision du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par la présente requête, Mme A demande que lui soit accordée une remise gracieuse. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. A la supposer de bonne foi, Mme A ne produit pas d'élément permettant d'établir les ressources et les charges de son foyer. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201432_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel