TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201432_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2022, 27 février, 4 mars et 27 avril 2024, Mme D C demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé, ensemble la décision du 28 septembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - la décision du 22 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe l'informait de ce que le président du conseil départemental, saisi pour faire connaître son avis, a rejeté sa demande, n'est pas motivée ; - le délai d'un mois pour la communication des motifs du rejet n'a pas été respecté dès lors qu'il a été de deux mois ; - elle n'a eu connaissance d'aucune convocation du département, ni du passage à son domicile d'un contrôleur, ni la convocation de celui-ci ; elle n'a pas trouvé dans sa boîte aux lettres d'avis de passage, ni de convocation, à laquelle elle se serait bien évidemment rendue ; en conséquence, elle est dans l'incompréhension totale face à la décision de refus du revenu de solidarité active prise par le département, dès lors que ce refus la met dans une situation de précarité en l'absence de ressources ; - son adresse comporte une boîte postale, destinée à garantir la réception de son courrier ; à la suite de la communication du rapport de contrôle du conseil départemental, elle a constaté que l'imprimé de convocation mentionnait "34, rue Amédée Fengarol - B.P. 667" à Pointe-Pitre alors qu'elle n'habite pas à cette adresse, mais au 34 de la résidence Beauperthuis n° 2 à Pointe-Pitre ; cette adresse erronée explique qu'elle n'ait pu avoir connaissance ni de l'avis de passage, ni de la convocation par voie de conséquence ; le conseil départemental ne peut se prévaloir de la non-présentation à une convocation pour rejeter ma demande alors que l'erreur d'adressage lui incombe ; - sa situation répond parfaitement aux conditions pour avoir droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - pour déterminer les droits de Mme C au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, le conseil départemental a tenté d'évaluer ses ressources par le biais d'un contrôle domiciliaire ; en l'absence de l'intéressée, un avis de passage a été laissé dans sa boîte aux lettres par l'agent contrôleur, l'invitant à se présenter à l'antenne locale d'insertion Centre située aux Abymes ; or, Mme C n'a pas répondu à la convocation, ne permettant au service de vérifier si elle remplissait les conditions de ressources pour obtenir l'allocation ; il s'en est suivi le rejet de sa demande d'allocation par le département sur la base du rapport de contrôle ; - contrairement aux allégations de la requérante, il est précisé sur la notification du 25 octobre 2022 les faits et droits ayant conduit à fonder la décision défavorable à son encontre ; - il convient en conséquence de retenir qu'ayant refusé de se soumettre aux contrôles réglementaires, Mme C, a été sanctionnée pour ces manquements. La requête a été communiquée, le 11 janvier 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui a produit, le 9 avril 2024, sans mémoire, les pièces du dossier. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, une médiation a été mise en place entre Mme C et le conseil départemental de la Guadeloupe. Toutefois, par un courriel du 5 février 2024, la médiatrice a informé le Tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. Par suite, par l'ordonnance n° 2300791 du 19 février 2024, il a été mis fin à cette médiation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, - les observations orales de Mme C ; - et les observations orales de Mme B, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe, et de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui a fait, le 11 juin 2021, une demande d'allocation de revenu de solidarité active en ligne, a reçu un courrier du 22 août 2022, par lequel la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe l'a informée que le président du conseil départemental avait rejeté sa demande. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire daté du 28 août suivant afin de connaître les motifs du rejet et solliciter le réexamen de sa situation. Par une réponse du 25 octobre 2022, le président du conseil départemental lui a indiqué qu'"une décision défavorable a été rendue le 28 septembre 2022" au motif qu'elle ne s'était pas rendue à la convocation fixée le 5 juillet 2022 et remise à son domicile par un avis de passage le 28 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal l'annulation de la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé, ensemble la décision du 28 septembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Sur les droits au revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, des règles de forme et de procédure, dont il serait fait application, sont inopérants. Ainsi, seuls les moyens mettant en cause la méconnaissance des règles de fond relative à la détermination des droits sont opérants. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ().". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : "() L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.". Et aux termes de l'article R. 262-83 dudit code : "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / ().". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 161-1-4 du code de la sécurité sociale : "Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, (), soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.". 5. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer les droits de Mme C au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, le conseil départemental de la Guadeloupe a dépêché un contrôleur, qui s'est rendu au domicile de Mme C le 28 juin 2022. En l'absence de l'intéressée, un avis de passage portant convocation le 5 juillet 2022 lui a été déposé. Selon le rapport de contrôle établi le 1er août 2022 produit par l'administration, Mme C ne s'est pas présentée à ce rendez-vous fixé à l'antenne Centre située aux Abymes. 6. En l'espèce, le 22 août 2022, Mme C a été informée par la caisse d'allocations familiales que sa demande, soumise à l'appréciation du président du conseil départemental, avait été rejetée, sans davantage de précision. Cette notification a conduit l'intéressée à former, par lettre du 28 août suivant, un recours au conseil départemental pour lui indiquer qu'en se "basant sur ma situation économique, familiale et professionnelle () j'estime satisfaire aux exigences d'éligibilité au revenu de solidarité active et remplir les conditions d'attribution a sens des articles L. 262-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ().". En réponse à son recours administratif préalable, le conseil départemental a précisé, par un courrier du 25 octobre 2022, à l'intéressée qu'une décision défavorable avait été rendue le 28 septembre 2022, motivée par le rapport du contrôleur établi le 1er août 2022, mentionnant l'absence sans motif légitime de Mme C au rendez-vous du 5 juillet 2022. A cet égard, et dans ses écritures, la requérante, qui n'a appris l'existence de la convocation que par la réponse, en date du 25 octobre 2022, du conseil départemental, s'interroge sur la pertinence pour elle de ne pas avoir honoré un tel rendez-vous, en soutenant qu'elle n'a reçu aucun avis de passage dans sa boîte aux lettres et qu'elle ne voit pas les raisons qui l'auraient poussé à ne pas se présenter à cette convocation. Mme C précise en effet, au cours des débats à l'audience, qu'elle n'a pu répondre à une convocation qu'elle ignorait, ni fournir les éléments au service instructeur permettant de vérifier les conditions de ressources pour conclure qu'elle n'avait aucun motif d'omettre de se conformer à ce contrôle. 7. Le rapport de contrôle établi le 1er août 2022 fait mention d'un avis de passage, en date du 28 juin 2022, constitutif de convocation pour un entretien fixé le 5 juillet 2022 et indique que Mme C ne s'est pas manifestée à la suite de cette convocation. Alors que ce rapport ne précise pas que cet avis ait été ou non déposé dans la boîte aux lettres de la requérante, à l'occasion du passage du contrôleur du conseil départemental, à l'adresse "34, rue Amede Fangarol BP 667 PAP", il ne résulte pas de l'instruction que cette convocation aurait été adressée par un autre biais, notamment, par voie postale, à Mme C. Celle-ci précise qu'elle n'habite pas au 34 de la rue Amédée Fengarol, mais "résidence Beauperthuis n° 2, porte 34, boîte postale 258" à Pointe-à-Pitre. Dans ces conditions, Mme C, qui estime qu'il y a une erreur d'adressage, est fondée à soutenir que le département ne pouvait légalement décider de lui refuser le bénéfice de cette prestation à compter du mois de juin 2021 au motif de son absence de présentation à la convocation du 5 juillet 2022. Il en résulte que la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision d'opportunité du 27 septembre 2022 lui refusant l'attribution du revenu de solidarité, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent jugement, bien qu'il annule le refus au bénéfice du revenu de solidarité active à Mme C, n'implique pas nécessairement que cette allocation soit versée rétroactivement à la requérante à compter du 11 juin 2021, mais qu'il soit enjoint au conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante au regard de ses droits au revenu de solidarité active à compter de la date précitée de sa demande. D E C I D E Article 1er : La décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif de Mme C, ensemble la décision du 27 septembre 2022 lui refusant le bénéfice au revenu de solidarité active, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C au regard de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 11 juin 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat-désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et à la ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10523 mai 2024CETTE DÉCISION
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TA4527 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201432_20240523