TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201433_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. D B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bidault, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1992 à Conakry, serait entré sur le territoire français le 20 mai 2017 selon ses déclarations. Par une décision du 14 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par M. B, décision confirmée le 1er octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 octobre 2018, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1804472 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B, qui s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé. Le 6 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B en raison de son état de santé, le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 425-9 du code précité, en reprenant les conclusions de l'avis du 11 octobre 2021 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon cet avis, l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il précisait que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre d'y voyager sans risque. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un document médical établi le 4 janvier 2022 par un praticien de centre hospitalier, que M. B est atteint d'une pathologie psychiatrique, soit une " schizophrénie intriquée à des éléments post traumatiques sévères et invalidants ", consistant en des " phénomènes hallucinatoires majeurs avec des passages à l'acte ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie ". Il ressort de ce même document que l'état de santé de l'intéressé est stable " moyennant un traitement psychotrope et un étayage rapproché ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie, depuis 2017, d'un traitement médicamenteux, qui se compose, à la date de la décision contestée, de Norset (antidépresseur), de Quetiapine (neuroleptique atypique) et de Zopiclone (somnifère), ainsi que d'un suivi médical régulier, consistant notamment en un " étayage rapproché ", soit en des consultations psychiatriques régulières à domicile par des infirmières diplômées d'Etat. Il est en outre constant que le requérant a déjà bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, la décision contestée ayant pour objet d'en refuser le renouvellement. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence de changement dans la situation de l'intéressé depuis la délivrance du précédent titre de séjour dont il a bénéficié en raison de son état de santé et de changement dans les conditions d'accessibilité effective d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées en édictant la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Bidault peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, D. CLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201433_20220922
Données disponibles
- Texte intégral