TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201433_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Roncucci, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 60 008 euros correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir si les enfants qu'ils gardaient ne lui avaient pas été indûment retirés prématurément en raison de motifs politiques ; 2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ; 3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 906 215 euros correspondant à la somme qu'il aurait perçu jusqu'à sa retraite. Il soutient que : - le contentieux a été lié par un courrier en date du 12 mars 2022 dont l'administration n'établit pas la réception alors que c'est à elle que revient la charge de la preuve ; - la circonstance que M. A ne trouve plus l'accusé de réception et ne le produit pas, ne suffit pas à elle seule à prouver que l'employeur n'a pas reçu le courrier concerné, d'autant que l'employeur lui-même n'allègue pas ne pas l'avoir reçu, mais se borne à affirmer que le demandeur ne produit pas la preuve de la réception ; - les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne s'appliquent pas en cas de contrat et de ce fait sa requête en provision est recevable ; - l'obligation de réparation du préjudice subi n'est pas sérieusement contestable ; - malgré le retrait illégal des enfants de son domicile, l'intégralité des salaires dus en vertu des contrats d'accueil et de travail le liant au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques doit lui être versée ; - le retrait des enfants qu'ils gardaient a été fait de façon unilatérale, contre leurs intérêts, pour des raisons politiques ; - le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en ce que la période d'attente dans laquelle il a été placée ne pouvait intervenir qu'à la fin du contrat d'accueil, conformément aux stipulations de son contrat de travail et en vertu des dispositions combinées de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui n'ont manifestement pas été respectées et qui lui ouvre droit à réparation de son préjudice ; - les faits qui lui sont reprochés ne peuvent justifier un tel déplacement d'enfants ; - la totalité des sommes dues jusqu'à l'expiration des différents contrat d'accueil qui le liaient à la collectivité, doit lui être versée ; - sa situation lui ouvre également un droit à réparation de son préjudice moral ; - le montant de son préjudice s'élève à 60 008 euros pour le retrait illégal de la garde d'enfant ; - il est en droit de demander la réparation de son préjudice moral qui s'élève à 5 000 euros ; la réparation du préjudice lié au trouble dans ses conditions d'existence pour un montant de 5 000 euros ; - il est en droit d'obtenir la somme de 906 215 euros correspondant à la somme qu'il aurait perçu jusqu'à sa retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le requérant n'a pas lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable à sa demande de provision devant le tribunal administratif et ne justifie pas de l'envoi d'un courrier au département, en ne présentant pas d'accusé réception ; - la demande de provision est infondée en ce qu'elle doit être considérée comme étant sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, assistant familial agréé au 14 septembre 2011, a été embauché par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques par un contrat de travail en date du 27 février 2012. Plusieurs enfants lui ont été confiés depuis la signature dudit contrat de travail et notamment trois enfants pour les périodes successives allant du 20 novembre 2021 au 20 novembre 2023 pour le premier, du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022 pour le second et du 4 février 2021 au 30 janvier 2023 pour le troisième. Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021, M. A a protesté contre une tribune signée par de nombreux élus de la région et de toute la France soutenant une décision du président de la République, relative à l'obligation de se faire vacciner, par le dépôt de guillotines en bois dans différentes communes du département des Landes. Le parquet de Mont-de-Marsan a engagé une procédure judiciaire à son encontre pour des faits de menaces de mort ayant abouti à une condamnation pénale de six mois de prison avec sursis en date du 25 novembre 2021. Ce jugement est pendant devant la cour d'appel de Pau. Par un courrier du 28 février 2022, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques informe M. A que la garde des enfants qui lui avaient été confiés lui est retirée, qu'il n'est pas suspendu de ses fonctions mais placé en période d'attente, couverte par le versement d'une indemnité journalière correspondant à 2,80 fois le SMIC horaire par jour, soit un montant journalier brut de 29,60 euros. Par un courrier en date du 12 mars 2022, l'intéressé a sollicité du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme de 34 888 euros correspondant à la totalité des sommes dues jusqu'à la fin des contrats d'accueil non expirés au 23 février 2022. Par un courrier du 8 juillet 2022, il a été informé qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre et du versement desdites indemnités. Par la présente requête, l'intéressé demande, à titre de provision, le versement de la somme totale de 976 223 euros, correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir si les enfants qu'ils gardaient ne lui avaient pas été indûment et prématurément retirés au regard de la suspension des fonctions prononcée à son encontre, au titre du préjudice moral, du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence et des sommes qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande préalable : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Cependant, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 12 mars 2022, adressé au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, par lettre recommandée, M. A a formé une demande indemnitaire d'un montant de 34 888 euros correspondant à la totalité des sommes dues jusqu'à la fin des contrats d'accueil non expirés au 23 février 2022. Le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas répliqué audit courrier et qui se borne à soutenir que le requérant ne justifie pas de l'envoi de celui-ci ou de sa réception, qui a été régularisé en cours d'instance, ne conteste pas que cette demande reçue par ses services, et à laquelle il n'a pas été explicitement répondu, a fait naître une décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la condition de liaison préalable du contentieux doit être regardée comme satisfaite. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 6. Pour demander la condamnation du conseil départemental au paiement d'une provision, le requérant soutient que l'illégalité de la décision du 28 février 2022 par laquelle l'administration territoriale l'a placé en situation d'attente constitue une faute de ladite administration engageant sa responsabilité et que cette faute crée une obligation non sérieusement contestable pour le département de procéder à l'indemnisation des préjudices subis. En ce qui concerne la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques : 7. Aux termes de l'article D. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au moment des faits : " Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance. () ". L'article L. 423-31 du même code prévoit : " Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. () ". 8. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu converse son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". 9. Le requérant soutient que le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée du 28 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, par un courrier en date du 28 février 2022, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques informait M. A de la réorientation des enfants qu'il accueillait et de son placement en période d'attente alors qu'il était suspendu de ses fonctions à compter du 1er mars 2022 pour finir par l'informer que la collectivité avait décidé de ne pas procéder à sa suspension. D'autre part, par un courrier du 24 mai 2022, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques informait M. A de l'engagement d'une sanction disciplinaire à son encontre et de la saisine de la commission consultative paritaire en formation disciplinaire, en vue de son licenciement. 10. Il résulte de l'instruction et de l'application des textes mentionnés au point 7 que M. A ne pouvait être placé en période d'attente dans la mesure où celle-ci n'est justifiée en application du texte précité du code de l'action sociale et des familles que par le manque d'enfant à confier ou par la fin d'un contrat d'accueil mais nullement par l'existence d'une faute disciplinaire de la part de l'assistant familial. Le retrait des enfants étant la conséquence d'un manquement aux obligations professionnelles, la décision en date du 28 février 2022 doit être regardée comme suspendant M. A de ses fonctions d'assistant familial pendant toute la durée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et ce jusqu'à son licenciement intervenu le 27 septembre 2022. Par suite, il résulte de ce qui précède que M. A était en droit de conserver son traitement, son indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le conseil départemental a commis une erreur de droit, par fausse application des dispositions du code de l'action sociale et des familles, susceptible d'engager sa responsabilité, en plaçant M. A en période d'attente, après retrait des enfants, alors que ce retrait était motivé par une faute disciplinaire permettant à l'employeur de le suspendre de ses fonctions. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant de l'application de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique : 11. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée au titre du versement d'une provision en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique doit être regardée comme étant non sérieusement contestable, Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. A une indemnité provisionnelle correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir dès la suspension de ses fonctions, soit à compter du 1er mars 2022, jusqu'au terme de la procédure disciplinaire ayant conduit le département des Pyrénées-Atlantiques à procéder à son licenciement par arrêté du 27 septembre 2022 soit le 1er octobre 2022, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées, pendant cette même période, correspondant à l'application erronée de l'article D. 423-25 du code de l'action sociale et des familles soit 2,80 fois le SMIC horaire par jour correspondant à un montant journalier brut de 29,60 euros. S'agissant des autres préjudices : 12. Le surplus des conclusions présentées au titre du préjudice moral, du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence et des sommes que M. A aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables et doivent par suite être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le département des Pyrénées-Atlantiques est condamné à verser à M. A la somme provisionnelle correspondant à son traitement non perçu dès la suspension de ses fonctions au 1er mars 2022 jusqu'à son licenciement en date du 1er octobre 2022, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées en application des dispositions de l'article D. 423-25 du code de l'action sociale et des familles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 5 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2201433_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel