TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201433_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 13 novembre 2021 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2022, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande. Elle soutient que : - elle est demandeur de logement social depuis 2014, ce qui constitue un délai anormalement long d'attente et est hébergée dans une structure de transition depuis le 13 avril 2017 et se trouve ainsi dans l'une des situations prévues par la loi lui permettant de voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - le fait qu'elle soit hébergée par une association n'est pas un motif de refus de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - elle a fait les démarches nécessaires auprès du SYPLO , - elle a refusé une précédente proposition de logement qui n'était pas adaptée dès lors que le logement proposé était trop éloigné géographiquement du lycée de sa fille cadette et qu'étant dépourvu d'ascenseur il faisait obstacle aux visites de ses enfants par leur père, handicapé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 13 août 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 26 janvier 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée et dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Ces dispositions sont précisées à l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () " . 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à relever que Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, étant hébergée depuis plus de 18 mois dans l'une des structures visées par ces dispositions, est déjà inscrite au fichier des ménages à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle, et à lui recommander de se rapprocher du gestionnaire de son logement de transition et de son travailleur social référent. Or la circonstance que l'intéressée ait été reconnue prioritaire au titre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD), ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite l'attribution d'un logement au titre du droit au logement opposable. 6. Il résulte de ce qui précède, et alors que le caractère légitime du refus qu'elle a opposé à une proposition de logement qui lui a été faite n'est pas contesté, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2022. Sur l'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaisse la demande de Mme A comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201433_20230126
Données disponibles
- Texte intégral